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27/09/2018 | FRANCE | N°16BX04236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX04236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., M. G...B..., Mme E...B...et Mme J...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cadaujac à leur verser une somme de 337 763,93 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'opposition du maire de la commune de Cadaujac à tout projet de construction déposé par les acquéreurs de leur propriété située 387, avenue du Général de Gaulle.

Par un jugement n° 1500655 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B..., M. G...B..., Mme E...B...et Mme J...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Cadaujac à leur verser une somme de 337 763,93 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'opposition du maire de la commune de Cadaujac à tout projet de construction déposé par les acquéreurs de leur propriété située 387, avenue du Général de Gaulle.

Par un jugement n° 1500655 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2016 et le 22 février 2018, M. G...B..., Mme E...B...et Mme J...B..., représentés par Me H...et MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Cadaujac à leur verser une somme totale de 357 606,71 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cadaujac une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu un défaut de justification du lien de causalité entre les refus opposés à des promoteurs et les préjudices qu'ils ont subis, alors qu'ils avaient produit par une note en délibéré les compromis de vente signés en 2009 et 2011 ;

- l'arrêté du 13 juillet 2012 portant sursis à statuer sur une demande de permis de construire 10 maisons individuelles ayant été annulé, cette illégalité engage la responsabilité de la commune de Cadaujac ;

- la commune de Cadaujac a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en opposant à la SARL S2GI Promotion le refus de permis de construire en date du 12 septembre 2014, qui est illégal dès lors qu'il est entaché d'incompétence de son auteur, qu'il est insuffisamment motivé, que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme étaient inapplicables puisque le territoire de la commune est couvert par un plan local d'urbanisme, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peuvent non plus fonder ledit refus, qu'en estimant que les accès ne sont pas aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'il est enfin entaché d'une rupture d'égalité alors qu'un permis de construire a été accordé sur le terrain voisin ; le tribunal l'a d'ailleurs annulé par un jugement n° 1500741 du 3 novembre 2016 ;

- l'arrêté du 3 novembre 2015 est également illégal dès lors qu'il est entaché d'incompétence de son auteur, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est dépourvu de base légale, qu'en n'évaluant pas le recul des constructions par rapport aux limites séparatives en prenant en considération le nu des murs concernés, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme, qu'il est enfin entaché d'une rupture d'égalité et d'un détournement de pouvoir ;

- dès lors que la vente de leur terrain est conditionnée à l'obtention du permis de construire par l'acquéreur potentiel, les refus systématiques de la commune d'accorder un tel permis leur ont causé un préjudice qui leur ouvre droit à réparation ;

- pour M. C...B..., les préjudices à réparer, consistant dans le paiement de sa maison de retraite pour les années 2013 et 2014 et les frais d'entretien de la maison inoccupée qu'il n'a pas vendue, s'élèvent à 23 535,81 euros ;

- pour Mme E...B..., les préjudices résultant des frais d'entretien de la maison ainsi que du règlement des impôts et taxes s'élèvent à 8 361,35 euros ;

- pour Madame J...B..., le préjudice s'élève à 393,95 euros ;

- pour M. G...B..., le préjudice se monte à 315,6 euros ;

- pour les préjudices subis du fait de la dépréciation immobilière, des impôts fonciers établis en fonction du caractère constructible de la parcelle et de l'immobilisation du terrain ils réclament respectivement 200 000 euros, 15 000 euros et 50 000 euros ;

- leur préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros pour chacun d'entre eux, y compris pour M. C...B...décédé en cours d'instance, et dont ses enfants sont les héritiers.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2018 et le 12 avril 2018, la commune de Cadaujac, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la quatrième demande a abouti à l'obtention d'un permis de construire tacite le 6 mai 2016 ;

- les conclusions indemnitaires des consorts B...sont irrecevables en tant qu'elles sont fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2015, puisqu'elles reposent sur une cause juridique distincte de celles soulevées dans leur réclamation préalable et leur requête introductive d'instance ;

- le tribunal administratif ayant rejeté la requête de la société S2GI Promotion, les requérants ne peuvent au demeurant se prévaloir de l'illégalité du refus de permis de construire opposé le 3 novembre 2015 ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ; le terrain est resté classé en zone urbaine depuis 1989, n'a fait l'objet d'aucun emplacement réservé ni tentative de préemption en 2010, étant précisé qu'à compter de 2014 la commune avait perdu le droit de préemption, transféré au préfet en raison de la carence de logements sociaux constatée par arrêté du 17 octobre 2014 ;

- faute de rapporter la preuve de l'échec d'un projet de vente du terrain en cause du fait de la commune, les requérants ne démontrent ni la réalité des préjudices qu'ils invoquent ni que ces préjudices seraient en lien direct avec les illégalités qu'ils critiquent ;

- s'agissant de la dépréciation immobilière, du montant des impôts et taxes résultant du caractère constructible du terrain et du préjudice d'immobilisation, ils ne sont en outre pas justifiés et présentent un caractère éventuel ;

- le préjudice moral n'est pas plus démontré ;

- aucun élément ne vient étayer l'augmentation des prétentions des requérants entre la première instance et l'appel.

Par ordonnance du 17 mai 2018 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 17 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. G...B..., Mme E...B...et Mme J...B..., et de MeD..., représentant la commune de Cadaujac.

Considérant ce qui suit :

1. La société S2GI Promotion a demandé le 24 avril 2012 un permis de construire dix maisons d'habitation d'une surface de plancher totale de 828,5 mètres carrés sur un terrain dont les consorts B...sont propriétaires sur le territoire de la commune de Cadaujac. Par un arrêté du 13 juillet 2012, le maire de la commune de Cadaujac a opposé un sursis à statuer à cette demande, lequel a été annulé à la demande de la société par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1203184 du 19 juin 2014, devenu définitif. Après confirmation par la société, le 15 juillet 2014, de sa demande de permis de construire, le maire de la commune de Cadaujac a néanmoins refusé de lui délivrer le permis de construire par un arrêté du 12 septembre 2014, qui a également été annulé par un jugement n° 1500741 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux. La société S2GI Promotion avait toutefois sollicité dès le 13 mai 2015 un nouveau permis de construire, cette fois pour la réalisation de 17 logements sociaux sur le même terrain, que le maire de Cadaujac lui a refusé par arrêté du 3 novembre 2015. Par un jugement n° 1505612 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de cet arrêté. M. G...B..., Mme E...B...et Mme J...B...relèvent appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Cadaujac soit condamnée à leur verser une indemnité totale de 337 763,93 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements fautifs de la commune et des illégalités commises.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Devant le tribunal administratif, les consorts B...avaient présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cadaujac à leur allouer, outre des sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des quatre indivisaires, une indemnité de 3 764,30 euros au titre du préjudice subi par Mme E...B..., et de 94,6 euros au titre du préjudice subi par M. G...B.... Dès lors qu'ils ne se prévalent en appel d'aucun chef de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels ces sommes avaient été réclamées, non plus que d'une aggravation des préjudices en cause, les conclusions présentées devant la cour tendant à ce que ces indemnités soient portées respectivement aux sommes de 8 361,35 euros et 315,60 euros constituent des demandes nouvelles et ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur la responsabilité de la commune de Cadaujac :

3. Si les consorts B...soutiennent que la responsabilité de la commune de Cadaujac est engagée en raison de son opposition systématique aux projets immobiliers envisagés sur leur terrain depuis 2009 par différents promoteurs, qui les aurait empêchés de le vendre, ils n'établissent par les pièces qu'ils produisent ni que ces échecs seraient dus à des agissements fautifs de la commune, ni même qu'ils seraient de son fait.

4. En revanche, l'illégalité du sursis à statuer opposé le 13 juillet 2012 à la première demande de permis de construire de la société S2GI Promotion et celle du refus de permis du 12 septembre 2014, qui ont été constatées, ainsi qu'il a été dit au point 1, par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux devenus définitifs, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Cadaujac.

5. Enfin, compte tenu de la légalité du refus de permis de construire opposé le 3 novembre 2015, constatée par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2016, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement d'une prétendue illégalité de ce refus, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

6. Si la commune soutient que les requérants n'établissent pas en quoi les illégalités retenues auraient été susceptibles de leur porter préjudice, faute pour eux de rapporter la preuve de l'existence d'un projet de vente auxquelles les décisions annulées auraient fait obstacle, il résulte de l'instruction que les consorts B...avaient conclu le 1er février 2011 une promesse de vente avec la société J-D MDB, dont il n'est pas contesté que son gérant était également celui de la société S2GI Promotion, promesse qui contenait une clause prévoyant que son bénéficiaire pouvait à certaines conditions se substituer une tierce personne. Dès lors, compte tenu notamment que le sursis à statuer sur la première demande de permis de construire a été opposé avant le 1er octobre 2012, date d'expiration de la validité de cette promesse, que cette demande de permis de construire a ensuite été confirmée, et qu'il n'est pas contesté que le terrain a finalement été vendu à la société S2GI après qu'elle a obtenu un permis de construire tacite le 6 mai 2016, il y a lieu de considérer que ces illégalités présentent un lien de causalité direct avec le retard mis à la vente du terrain des requérants à cette société.

7. Cette responsabilité est engagée pour la période allant du 13 juillet 2012, date du sursis à statuer sur la première demande de permis de construire, jusqu'au 13 mai 2015, date à laquelle, avant que le tribunal administratif de Bordeaux ne statue sur la requête en annulation de la société S2GI Promotion dirigée contre le refus de permis de construire, la société a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un projet différent.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais exposés par M. C...B... :

8. Les demandes tendant à l'indemnisation de préjudices résultant des frais résultant de l'entretien de la chaudière, des consommations d'électricité, de gaz et d'eau de M. C...B...et ceux occasionnés en 2009 par l'intervention d'un géomètre pour la division du terrain et par la réalisation la même année d'un diagnostic immobilier ne présentent pas de lien suffisamment direct avec les fautes commises. Il en va de même des frais d'hébergement en maison de retraite en 2013 et 2014, qui auraient été exposés en tout état de cause compte tenu de son âge et de son entrée dans ladite maison de retraite dès 2011, et de la taxe d'habitation pour l'année 2012, légalement due pour une occupation au 1er janvier 2012.

9. Le paiement de l'assurance habitation relative à la maison d'habitation supportée par le terrain en cause pour la période considérée constitue en revanche un préjudice financier certain dont il sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 734,12 euros.

10. M. C...B...étant décédé en cours d'instance devant le tribunal, les indemnités accordées au point 9 devront être versées à ses héritiers.

En ce qui concerne les frais exposés par Mme E...B... :

11. Le paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier des consorts B...pour les années 2013 à 2015 constitue un préjudice financier certain dont il sera fait une exacte appréciation en fixant l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 1 754 euros, en l'absence de tout élément concernant la somme due au titre de l'année 2015.

12. Doivent être rejetées en revanche les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des frais de déplacement pour l'entretien de la maison et du terrain, qui ne sont pas établis, et de location d'une tondeuse à gazon le 1er août 2014, qui ne présente pas de lien direct avec les fautes commises par la commune.

En ce qui concerne les frais exposés par Mme J...B... :

13. Les frais de déplacement pour l'entretien de la maison et du terrain, évalués forfaitairement, n'étant pas non plus établis, la demande tendant à leur remboursement doit être rejetée, de même que celle tendant au remboursement du nouveau diagnostic immobilier réalisé en 2011, qui n'a, ainsi qu'il a été dit au point 6, pas été effectué en pure perte.

En ce qui concerne les frais exposés par M. G...B... :

14. Les frais de déplacement pour l'entretien de la maison et du terrain exposés par M. G... B...n'étant pas non plus établis, la demande tendant à leur remboursement doit être rejetée.

En ce qui concerne les autres préjudices :

15. En se bornant à affirmer qu'ils ont subi un préjudice tenant à l'immobilisation du bien immobilier en cause, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils en ont acquis la propriété par héritage et qu'il n'est pas allégué par ailleurs qu'ils auraient exposé de capital pour la réalisation de leur projet, les requérants ne justifient pas de la réalité d'un tel préjudice. La demande tendant à son indemnisation doit donc être rejetée.

16. Doivent également être rejetées, faute d'élément permettant d'en établir la réalité, les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la " dépréciation immobilière " qu'aurait subi le bien en cause, sans aucune démonstration sur ce point, ainsi que celui fondé sur les " impôts et taxes ", qui n'est assorti d'aucune justification supplémentaire par rapport à celui évoqué au point 11.

17. Il y a lieu en revanche d'octroyer à chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, et de fixer également à 1 000 euros la somme qu'ils partageront au titre du préjudice moral subi par M. C...B....

18. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires.

19. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Cadaujac à verser aux consorts B...une somme de 1 734,12 euros au titre des préjudices subis par M. C...B..., décédé en cours d'instance devant le tribunal, à Mme E...B...une somme de 2 754 euros, à Mme J...B...une somme de 1 000 euros et à M. G...B...une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Cadaujac demande sur leur fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cadaujac une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500655 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La commune de Cadaujac est condamnée à verser aux consorts B...une somme de 1 734,12 euros au titre des préjudices subis par M. C...B..., à Mme E...B...une somme de 2 754 euros, à Mme J...B...une somme de 1 000 euros et à M. G...B...une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Cadaujac versera aux consorts B...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à Mme E...B..., à Mme J... B...et à la commune de Cadaujac.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

David TERME

Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX04236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04236
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-27;16bx04236 ?
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