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25/09/2018 | FRANCE | N°16BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16BX02269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " à lui verser la somme de 71 884,82 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises lors de son licenciement.

Par un jugement n°1403770 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2016 et 18 janvier 2017,

MmeA..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " à lui verser la somme de 71 884,82 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises lors de son licenciement.

Par un jugement n°1403770 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2016 et 18 janvier 2017,

MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2016 ;

2°) de condamner l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " à lui verser la somme

de 40 269,26 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises lors de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable ainsi que d'une recherche de reclassement et que la décision l'informant de ce licenciement est insuffisamment motivée ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison des fautes ainsi commises par l'établissement public ;

- elle aurait dû bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors que son reclassement était possible ;

- l'indemnité de licenciement aurait dû être majorée conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail.

Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2016 et 16 mars 2017, l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que Mme A...n'a pas entendu, dans le délai d'appel, contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la majoration de son indemnité légale de licenciement, subsidiairement, que cette majoration ne saurait excéder 5 000 euros.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 29 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée sur un poste de formatrice en contrat à durée indéterminée par l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail " Cité de Clairvivre " à compter du 1er octobre 2001. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que cet établissement public soit condamné à lui verser la somme de 71 884,82 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des illégalités commises à l'occasion de son licenciement pour inaptitude physique intervenu le 14 octobre 2013.

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

2. En premier lieu et en vertu des dispositions de l'article 17 du décret n°91-155 du

6 février 1991, l'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité, d'adoption ou de paternité est licencié. En outre, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A...a été placée en congé de grave maladie à compter du 15 février 2012 puis reconnue en maladie professionnelle à compter

du 30 juillet 2012. Elle a été déclarée inapte à son poste à l'issue de la visite médicale de reprise

du 17 août 2013. Le médecin du travail a préconisé un reclassement sur un emploi sans port de charge ni station debout ou marche répétitive et Mme A...a sollicité ce reclassement par une lettre datée du 26 juin 2013. Toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier, de la lettre adressée à son employeur par Mme A...le 18 septembre 2013, que celle-ci a refusé un reclassement sur un poste administratif mais a demandé à être reclassée sur un

emploi " proche de l'accompagnement des personnes " et à proximité de son domicile. En outre, elle n'a pas souhaité être mise en congé sans traitement dans l'attente d'un éventuel reclassement en interne ou dans un des autres établissements publics sollicités mais a, au contraire, demandé à être licenciée à l'issue de la seconde visite de reprise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public a examiné les possibilités de reclassement de Mme A...dès le mois de mars 2012 puis, à nouveau, lors d'une réunion avec celle-ci qui s'est tenue le 28 août 2013 mais qu'il n'existait alors pas de poste correspondant aux souhaits de l'intéressée et à ses qualifications au sein de l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre " n'a pas respecté son obligation de reclassement sans pouvoir utilement soutenir qu'elle a sollicité un changement de poste, justifié par les risques pesant sur sa santé, dès 2006 ou que des formations correspondant à ses compétences étaient disponibles

en 2011 mais qu'elles ne lui ont pas été proposées.

4. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si la même décision ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.

5. Mme A...fait grief à l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre ", d'une part, de ne pas avoir respecté un délai suffisant entre sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et la date à laquelle cet entretien a eu lieu, d'autre part, d'avoir insuffisamment motivé la décision de licenciement. Toutefois, à supposer même ces illégalités établies, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le reclassement de l'intéressée au sein de l'établissement n'était pas possible de sorte que son employeur aurait pu légalement prendre la même décision. Par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence que lui a causé le licenciement litigieux.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis:

6. Aux termes de l'article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dans sa version alors en vigueur : " Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé (...) soit pour inaptitude physique. ".

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...a été licenciée pour inaptitude physique et qu'il n'était pas possible de procéder à son reclassement. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement :

8. Mme A...demande que le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été accordée soit majoré en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. Toutefois, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels de droit public des établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la

loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dont la situation est régie par les seules dispositions du

décret n° 91-155 du 6 février 1991.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre " doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre " la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés pour l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à l'établissement public départemental " Cité de Clairvivre " une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'établissement public départemental d'action sociale, de rééducation professionnelle et d'aide par le

travail " Cité de Clairvivre ".

Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02269
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL CLEMENT-DELPIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;16bx02269 ?
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