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25/09/2018 | FRANCE | N°15BX03622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 15BX03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q...J..., épouseA..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur L...Ide, Mme H...Ide, Mme K...J..., M. C...J...,

Mme M...J..., M. I... J..., Mme OdileJ..., épouseG...,

M. N...G...et Mme D...G..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et associés, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de

La Rochelle, d'une part, à leur verser la somme de 130 000 euros, assortie des intérêts légaux, en leur qualité d'ayants dr

oit de ClaudeJ..., d'autre part de verser les sommes de 30 000 euros chacun aux enfants de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q...J..., épouseA..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur L...Ide, Mme H...Ide, Mme K...J..., M. C...J...,

Mme M...J..., M. I... J..., Mme OdileJ..., épouseG...,

M. N...G...et Mme D...G..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et associés, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de

La Rochelle, d'une part, à leur verser la somme de 130 000 euros, assortie des intérêts légaux, en leur qualité d'ayants droit de ClaudeJ..., d'autre part de verser les sommes de 30 000 euros chacun aux enfants de celui-ci et de 15 000 euros chacun à ses petits-enfants, assorties des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de fautes commises lors de la prise en charge de ClaudeJ.... Appelée à la cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (CPAM) a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 4 769,58 euros au titre des prestations servies à la victime et la somme de 1 037 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité.

Par un jugement n° 1301904 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ainsi que celles de la CPAM.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015 et un mémoire enregistré

le 25 juin 2018, Mme Q...J..., épouseA..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur L...Ide, Mme H...Ide, Mme K...J..., M. C...J..., Mme M...J..., M. I... J..., Mme OdileJ...épouseG...,

M. N...G...et Mme D...G..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à leur verser, en leur qualité d'ayant droit, la somme de 130 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée et des souffrances endurées par ClaudeJ... ;

3°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser aux enfants

de ClaudeJ..., M. C...J...et MmesQ..., K...et OlideJ..., une somme de 1 898,94 euros au titre des frais d'obsèques et, une somme de 30 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection ;

4°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser aux petits-enfants

de ClaudeJ..., MM. L...Ide, I...J..., N...G...et R...H...Ide, M...J...et D...G..., une somme de 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection ;

5°) d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts légaux ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors que le décès de Claude J...a été permis par les négligences du personnel soignant et un défaut de surveillance ;

- ils justifient de la réalité et du quantum de leurs préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par MeO..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'a pas commis de fautes présentant un lien direct et certain avec le décès de ClaudeJ..., que les préjudices le concernant ne sont pas établis et que les sommes que réclament les appelants au titre de leurs préjudices d'affection sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.P...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. ClaudeJ..., qui était alors âgé de 76 ans, a bénéficié, le 2 janvier 2007, d'une ablation d'une tumeur de la queue du pancréas au sein du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de La Rochelle. Le 6 janvier suivant, à 00 h 15, l'infirmière de nuit a constaté son décès par embolie gazeuse consécutivement à l'injection sous pression d'oxygène par la tubulure de perfusion. L'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a déposé son rapport au greffe du tribunal le 3 mars 2008. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Poitou-Charentes, saisie par les ayants-droits de ClaudeJ..., a également nommé deux experts, qui ont remis leur rapport le 18 novembre 2011. Enfin, à l'issue des investigations entreprises par les autorités judiciaires pour rechercher des causes de la mort, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 29 octobre 2009, confirmée en appel le 14 décembre 2010. Les enfants et petits-enfants de Claude J...demandent à la cour d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle à les indemniser, en leur qualité d'ayants droit, des préjudices de Claude J...et à les indemniser de leurs préjudices personnels.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. Les appelants font valoir, en premier lieu, qu'une infirmière a posé un aérosol à oxygène sur le visage de Claude J...la veille du décès à 21 heures et qu'elle a omis de le retirer au bout de vingt minutes ainsi qu'il lui avait été prescrit et, par voie de conséquence, de fermer l'arrivée d'oxygène qui l'alimentait. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maintien de cet aérosol au delà de la durée prescrite n'a pu constituer qu'une simple gêne pour l'intéressé et que la circonstance qu'une arrivée d'oxygène soit demeurée ouverte ne présente pas, en

elle-même, de lien direct et certain avec les causes du décès alors, au demeurant, que cette arrivée d'oxygène était également utilisée pour les lunettes nasales prescrites à Claude J...et que son branchement était inadapté à la tubulure de perfusion citée au point 1.

4. Les appelants soutiennent, en second lieu, que le centre hospitalier a méconnu les obligations qui lui incombent en ce qui concerne la surveillance médicale et " non médicale " de ClaudeJ.... Toutefois, il résulte de l'instruction que l'état de santé de celui-ci ne nécessitait aucun suivi particulier, qu'il disposait d ' " un bip malade " pour prévenir le personnel en cas de besoin, que son décès est intervenu de nuit, période où le personnel soignant était nécessairement réduit, que ce personnel a dû faire face à une charge de travail particulièrement importante au cours de la même nuit et que, malheureusement, le décès survient rapidement en cas d'injection d'oxygène dans le circuit sanguin. En outre les appelants ne démontrent pas que l'établissement aurait manqué à ses obligations en matière de sécurité faute, en particulier, d'établir que le décès de Claude J...est dû à l'intervention d'une personne extérieure à cet établissement ou à un acte de malveillance. Dans ces conditions, l'existence d'un manquement du centre hospitalier à ses obligations en matière de surveillance des patients ne peut être regardée ni comme établie ni, en tout état de cause, comme présentant un lien de causalité direct et certain avec le décès de ClaudeJ....

5. En troisième lieu, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier de La Rochelle doit être présumé responsable du décès de Claude J...au seul motif que les maladresses commises par le personnel de l'établissement postérieurement à la découverte de son corps sans vie auraient rendu plus difficiles les investigations judiciaires.

6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'enquête sur les causes de la mort établi par les services de police le 28 juin 2007, que les circonstances du décès de Claude J...n'ont pu être élucidées et qu'aucune des hypothèses évoquées - faute professionnelle d'un membre du personnel, maladresse de la victime ou d'un tiers, suicide ou acte de malveillance - ne peut être écartée. Dans ces conditions, certaines de ces hypothèses n'impliquant pas une responsabilité fautive du centre hospitalier de La Rochelle, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de cet établissement est nécessairement engagée dès lors que le décès de Claude J...a eu lieu dans son enceinte et qu'il correspond à une évolution anormale de son état de santé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Q...J..., épouseA..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur L...Ide, de Mme H...Ide,

de Mme K...J..., de M. C...J..., de Mme M...J...,

de M. I... J..., de Mme OdileJ...épouseG..., de M. N...G...et

de Mme D...G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q...J..., épouseA..., agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur L...Ide, à Mme H...Ide, à Mme K...J..., à M. C...J..., à Mme M...J..., à M. I... J...,

à Mme OdileJ..., épouseG..., à M. N...G..., à Mme D...G...,

au centre hospitalier de La Rochelle et à la caisse primaire d'assurance maladie de

la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 29 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel P...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°15BX03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03622
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-25;15bx03622 ?
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