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04/04/2018 | FRANCE | N°17BX03838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 17BX03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du 22 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant, d'une part, remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1704412 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 6 décembre 2017, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du 22 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant, d'une part, remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1704412 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens du procès ", la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte le moyen avancé à l'audience tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel l'Etat membre responsable de la demande d'asile cesse de l'être douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière ; les documents versés par le préfet à l'audience ont prouvé qu'elle avait fait l'objet d'une première présentation en Italie plus d'un an avant la date de la décision querellée ; les autorités italiennes ont ainsi perdu la responsabilité exclusive du dossier avant la date de l'arrêté litigieux ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'elle n'a plus aucune attache en France, ayant perdu l'intégralité de sa famille dans son pays d'origine ;

- la décision de transfert méconnaît les possibilités d'admission au séjour dont elle pouvait bénéficier en application des dispositions des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet avait connaissance de ce qu'elle avait été victime de la traite d'êtres humains en Italie ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation de sa situation au regard du règlement Dublin, dés lors que son renvoi vers l'Italie l'exposerait à la traite des êtres humains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison d'empreintes digitales aux fins de l'application effective du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante nigériane, née le 7 mai 1996 est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 février 2017. Elle s'est présentée le 22 février 2017 à la préfecture de la Haute-Garonne afin de formuler une demande d'asile. Lors du dépôt de son dossier complet le 8 mars 2017, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déjà introduit une demande d'asile en Italie le 27 septembre 2016. Le 3 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a formé auprès des autorités italiennes une demande de transfert, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite rendu par lesdites autorités le 17 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés du 22 septembre 2017, prononcé, d'une part, son transfert vers l'Italie et, d'autre part, son placement en rétention administrative. Mme A...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A...soutient que le premier juge n'aurait pas répondu au moyen soulevé à l'audience tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu duquel un Etat membre n'est responsable de l'examen d'une demande d'asile que pendant un délai de douze mois suivant la date d'entrée, dans ledit Etat, de la personne ayant déposé une telle demande, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture du jugement, que ce moyen aurait effectivement été soulevé en première instance. Par suite, et en tout état de cause, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale /. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "

4. Mme A...n'est entrée en France que le 2 octobre 2016 et a déposé sa demande d'asile le 22 février 2017. Ainsi, elle ne justifiait pas avoir séjourné en France pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande. Par ailleurs il n'est pas contesté que les empreintes de l'appelante ont été relevées en Italie le 27 septembre 2016 et il ressort du formulaire d'entretien individuel signé par l'intéressée qu'elle a quitté l'Italie entre le 27 septembre et le 1er octobre 2016, soit en tout état de cause moins de douze mois avant sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme A...est entrée en France selon ses propres déclarations, le 10 février 2017, soit moins de huit mois avant l'intervention de l'arrêté contesté. Elle justifie ainsi d'une durée de séjour très brève en France où elle n'a développé aucun lien de nature privée ou familiale particulier. Par ailleurs en se bornant à alléguer sans l'établir avoir perdu l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ". Aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. ". il résulte de ces dispositions que les services de police et de gendarmerie sont chargés d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions.

9. Mme A...soutient qu'en sa qualité de victime d'un réseau de prostitution en Italie, elle aurait dû faire l'objet d'une audition spécifique par les services de police et d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a pas été présentée aux services de police mais a fait l'objet d'une procédure relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ait dans ce cadre présenté des éléments permettant de considérer qu'elle pourrait être reconnue victime potentielle en Italie de faits pouvant être qualifiés de traite des êtres humains au sens des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que : " Mme A...se borne, sans le démontrer, à soutenir que les conditions d'accueil des migrants en Italie ne sont pas satisfaisantes et qu'elle aurait été victime de la traite des êtres humains en Italie ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir des défaillances systémiques dans le système italien d'examen des demandes d'asile et de rétention des demandeurs d'asile; qu'il n'est pas établi qu'il existe par principe, ni au cas particulier, un risque sérieux que la demande d'asile de l'intéressée ne soit pas enregistrée ni qu'elle ne soit pas traitée par les autorités italiennes, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile; que les moyens tirés de ce que sa situation n'aurait en conséquence pas fait l'objet d'un examen rigoureux de nature à établir l'absence de dérogation aux articles 3 et 7 du règlement Dublin III, et que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu la clause discrétionnaire prévue à l'article 17.2 du règlement précité compte tenu de la situation prévalant en Italie, ou aurait été prise en méconnaissance de sa situation de particulière vulnérabilité et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme susvisée, doivent donc être écartés ; ". MmeA..., qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance et à produire une étude à caractère général du Réseau européen des migrations de mars 2014 relative à l'identification des victimes de la traite des êtres humain dans les procédures d'asile et de retour, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard du règlement Dublin par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse tels qu'ils viennent d'être rappelés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux " entiers dépens du procès ", laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier-conseiller

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03838
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-04;17bx03838 ?
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