La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2018 | FRANCE | N°17BX03715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 17BX03715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600918 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, M.C..., représenté p

ar MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600918 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet de la Guyane susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle comporte des éléments de fait lacunaires, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dés lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, dans la mesure de ses moyens ;

- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur de nationalité française ; l'arrêté pris à son encontre l'empêche de se déplacer librement sur le territoire français avec son fils ;

- il est porté atteinte à l'intérêt de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la décision contestée l'empêche, d'une part, de se déplacer légalement sur le territoire français et l'expose à une reconduite à la frontière qui le séparerait de son fils et, d'autre part, de travailler en France et de subvenir aux besoins de ce dernier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle comporte très peu d'éléments de fait et des mentions stéréotypées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par ordonnance du 15 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 à midi.

Le préfet de la Guyane a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018 à 14h09, qui n'a pas été communiqué.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant brésilien, né le 8 novembre 1968, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations au cours de l'année 2013 pour y solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Une autorisation de séjour lui a initialement été accordée à ce titre jusqu'au 16 novembre 2013, mais n'a pas été renouvelée. Le 27 novembre 2014, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. Cependant, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français et sa situation personnelle ayant évoluée, il a, le 6 décembre 2015, sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2016, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

3. M. C...reprend, dans les mêmes termes, en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de séjour au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public. Toutefois, après avoir cité les textes applicables, notamment l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a reproduit des extraits, le préfet a indiqué qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'" étranger malade " en 2013 et sollicite actuellement un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ", qu'il déclare de ce fait, être père d'un enfant français, né sur le territoire en août 2014, avec lequel, il n'entretient aucune communauté de vie, qu'il justifie uniquement de deux contributions en 2015 pour l'entretien et l'éducation de son enfant français, qu'ainsi il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut, compte tenu des éléments versés au dossier, prétendre à une admission au séjour. Cette motivation, qui a mis l'intéressé à même de présenter utilement ses observations, est conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Guyane aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre les décisions litigieuses.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

6. M. C...est père d'un enfant, né le 19 août 2014, dont la mère est de nationalité française. Toutefois, les documents dont il se prévaut, qui consistent en treize mandats cash émis au profit de son fils Zhlatann pour des montants de 26 à 36 euros, sur les années 2015 et 2016, une attestation de souscription d'un livret A au nom de son fils le 6 août 2015, ainsi qu'une attestation non datée et peu circonstanciée établie par la mère de l'enfant, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé, qui ne vit pas avec son fils, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans, soit depuis sa naissance, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées. Dans ces conditions, M.C..., qui n'établit pas qu'il verrait régulièrement son fils et entretiendrait avec lui une relation réelle et suivie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

8. M. C...fait valoir qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et que l'arrêté pris à son encontre l'empêche de se déplacer librement sur le territoire français avec son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été développé au point 6 que l'intéressé ne contribue pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne produit pas d'éléments probants permettant d'établir l'intensité de ses liens avec celui-ci. En outre, l'appelant ne justifie ni être particulièrement intégré dans la société française ou y avoir noué des liens stables et intenses, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Brésil, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M.C....

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Si M. C...soutient que la décision contestée l'empêche, d'une part, de se déplacer légalement sur le territoire français et l'expose à une reconduite à la frontière qui le séparerait de son fils et, d'autre part, de travailler en France et de subvenir aux besoins de ce dernier, il ressort toute fois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que l'intéressé est séparé de la mère de son fils et n'établit ni contribuer effectivement à son entretien et son éducation, ni entretenir avec lui une relation réelle et régulière. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03715
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;17bx03715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award