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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX03116,15BX03119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX03116,15BX03119


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Atac et les sociétés CSF et Terdis ont exercé les 9 et 10 mars 2015 deux recours, enregistrés sous les numéros 2650 T et 2651 T, contre la décision du 3 février 2015 par laquelle la commission départementale de l'aménagement commercial de la Dordogne a autorisé la SAS Péridis à procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 790 m² de surface totale de vente, à Terrasson-Lavilledieu, par extension de 817 m² d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc de 1 850 m², et la création d'une boutiqu

e de 123 m².

Par décision du 25 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement com...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Atac et les sociétés CSF et Terdis ont exercé les 9 et 10 mars 2015 deux recours, enregistrés sous les numéros 2650 T et 2651 T, contre la décision du 3 février 2015 par laquelle la commission départementale de l'aménagement commercial de la Dordogne a autorisé la SAS Péridis à procéder à la création d'un ensemble commercial de 2 790 m² de surface totale de vente, à Terrasson-Lavilledieu, par extension de 817 m² d'un supermarché à l'enseigne E. Leclerc de 1 850 m², et la création d'une boutique de 123 m².

Par décision du 25 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 sous le numéro 15BX03116, les sociétés CSF, Terdis et Odis, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette décision du 25 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Péridis a exécuté le permis de construire alors qu'un recours était pendant devant la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences du décret du 12 février 2015 ; le dossier présenté par le pétitionnaire ne comprend aucune argumentation sur l'objectif de compacité du bâtiment et de l'aire de stationnement ; il ne précise pas la surface de cette aire ; il ne fournit aucune indication sur la desserte en transports collectifs ; il ne comprend aucune analyse prévisionnelle des flux de déplacements au sein de la zone de chalandise ; en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, le pétitionnaire ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les énergies renouvelables seraient intégrées au projet ; le dossier ne précise pas l'insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain ; aucune liste des produits ou biens d'équipements dont l'impact environnemental et sanitaire aurait été évalué n'est versée au dossier ; le pétitionnaire ne fournit aucune mesure destinée à limiter l'imperméabilisation des sols ;

- l'atteinte à l'animation de la vie urbaine est constituée ; le projet situé en périphérie du bourg risque de créer un effet d'attraction vers l'extérieur de la commune ; il ne pourra pas par conséquent contribuer à l'amélioration de l'offre alimentaire au sein de la commune de Terrasson-Lavilledieu et va au contraire consolider la centralité commerciale de la zone industrielle le Coutal, lieu d'implantation du projet ; l'offre existante est par ailleurs saturée tant dans la commune d'implantation du projet qu'à Brive-la-Gaillarde ; le dossier révèle la fragilité des commerces existants dans la commune de Terrasson-Lavilledieu ; l'endiguement de l'évasion commerciale vers Brive la Gaillarde est impossible compte tenu de l'importance des centres commerciaux déjà présents ; au demeurant, le dossier ne présente pas d'étude sur l'évasion commerciale ;

- le projet est de nature à présenter des dangers pour la sécurité publique, compte tenu de l'important trafic routier de la RD 6089 ; le tourne à droite pour accéder au magasin ne fait l'objet d'aucune signalisation routière ; il est, en outre, étroit ; le dossier ne permet pas de savoir si le trafic existant au sein de cette zone commerciale pourra être articulé, de manière satisfaisante, avec le trafic résultant de l'exploitation d'un tel magasin de 2.667 m² et d'une galerie marchande ; enfin, le projet n'est pas desservi par les transports en commun ;

- l'atteinte à l'objectif de développement durable est constituée ; le projet ne prévoit pas la récupération des eaux pluviales des toitures par des bassins de rétention, et les eaux des voiries seront rejetées dans le réseau ; les espaces verts ne représentent que 10 % de l'emprise au sol, signifiant le maintien de l'imperméabilisation actuelle de la parcelle sur 12 000 m² ; l'aire de stationnement de 226 places ne respecte pas la règle des 75 % des surfaces affectées au commerce ; aucune place en evergreen, qui limiterait l'imperméabilisation des sols, n'a été envisagée ; l'insertion architecturale et paysagère est insuffisante en l'absence de précisions des essences plantées ; alors que le bâtiment est situé en entrée de ville, ses caractéristiques ne présentent aucune originalité, ni ne satisfont aux obligations légales et réglementaires en vigueur, telles par exemple, la végétalisation de la toiture, l'utilisation de bois ou l'emploi de matériaux résultant de filières locales ;

- pour les mêmes motifs que l'atteinte à l'animation de la vie urbaine, l'atteinte à la sécurité des consommateurs est constituée ; en outre, le site n'est pas desservi par les transports en commun, alors que le projet est excentré de plus d'1,5 km du centre ville.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 octobre 2015, a été présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la SAS Péridis conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; la société Odis n'a pas exercé de recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial ; la société Terdis n'exploite plus d'activité commerciale ; enfin, la société CSF est propriétaire d'un fonds de commerce mais ne l'exploite pas ;

- l'extension autorisée par la Commission nationale d'aménagement commercial, qui ne nécessitait aucuns travaux soumis à permis de construire, n'a été mise en oeuvre qu'après la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté ; l'absence de mention de l'objectif de compacité des bâtiments et de la liste de produits ou équipements utilisés pour la construction afin d'apprécier l'impact environnemental du projet ne peut être opposée alors que l'autorisation a pour objet une extension d'un bâtiment existant, sans nécessité d'un permis de construire ; le permis de construire délivré pour la reconstruction du bâtiment est antérieur au décret du 12 février 2015 ; elle a précisé au dossier la desserte en transports collectifs, sachant que le passage épisodique sur la commune d'une ligne départementale ne peut constituer une modalité de desserte en transports collectifs ; la règle de limitation des surfaces de stationnement à 75 % des surfaces de vente ne s'applique qu'aux permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2016, alors qu'en l'espèce le permis de construire pour rénovation de l'ancienne structure commerciale lui a été accordé le 16 mai 2014 ; bien que s'agissant d'un projet sans impact en termes de construction, elle a prévu d'ajouter une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales et de l'utiliser pour arroser les espaces verts ;

- l'extension du magasin E. Leclerc permettra d'améliorer la desserte de la zone dans le secteur non alimentaire ; l'importance de l'évasion commerciale sur Brive justifie la création d'un petit hypermarché sur la commune de Terrasson-Lavilledieu ; la circonstance qu'il n'est pas implanté en centre-ville ne suffit pas à démontrer qu'il ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ;

- l'atteinte à la sécurité publique n'est pas constituée alors que le projet s'implante en lieu et place d'un supermarché qui a été exploité pendant 30 ans, sans incident particulier, et alors que l'autoroute reliant Brive à Périgueux n'existait pas ; l'étude de trafic réalisée démontre l'aptitude de la voie à desservir le magasin ;

- l'objectif de développement durable n'est pas méconnu ; le projet vient en réaménagement d'un centre commercial existant, et a déjà significativement amélioré l'insertion paysagère par rapport au bâtiment précédent ; le parking n'est pas modifié ; alors que le bâtiment était vétuste, elle a réalisé un bâtiment assujetti à la RT 2012 ; les espaces verts ont été renforcés ;

- les circonstances que le projet ne soit pas desservi par les transports collectifs ou qu'une offre similaire au projet existe sur le territoire ne saurait caractériser une atteinte à la protection des consommateurs.

II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 sous le numéro 15BX03119, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 29 juin 2017, la SAS Atac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette décision du 25 juin 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Péridis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exploite un magasin Simply Market de 2 250 m² de surface de vente à quelques centaines de mètres du projet et n'a reçu notification de la décision que le 22 juillet 2015 ;

- la SAS Péridis sollicite l'extension d'une surface commerciale pour laquelle elle ne démontre pas qu'elle dispose d'une autorisation d'exploitation commerciale valide ; à défaut, l'extension d'une surface de vente comprenant des surfaces irrégulières rend cette extension irrecevable ; la société Péridis a procédé à la démolition totale du bâtiment précédemment exploité sous l'enseigne Simply Market ; cette construction nouvelle est sans commune mesure avec le bâtiment précédent (architecture, surface de plancher, nature des surfaces de vente exploitées dès lors que la galerie commerciale a été délibérément laissée à l'abandon) et n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que M. F...était régulièrement habilité à représenter le maire de la commune de Terrasson-Lavilledieu ;

- le projet est situé en rupture de l'agglomération terrassonnaise, dans une zone périphérique à la ville, non destinée au commerce ; il s'inscrit à l'extrémité ouest de la zone d'activités du Coutal, regroupant ses activités à dominante industrielle et résolument à l'écart de sa zone commerciale ;

- si le projet n'entraînera aucune imperméabilisation supplémentaire des sols, la consommation d'espace ne sera pas réduite par rapport au bâtiment précédemment exploité ; la surface de plancher du bâtiment est trois fois supérieure à la surface de vente, révélant la démesure du projet ; l'emprise du parking, qui demeure inchangée, est supérieure à l'emprise du bâtiment affectée au commerce et méconnaît l'objectif de compacité du stationnement défini par le législateur ; la végétalisation du site est limitée à 10 % ;

- le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine ; il est situé en périphérie de la ville ; l'offre alimentaire, composée de six moyennes et grandes surfaces, de nombreux commerces de bouche et un marché, est suffisante, alors que la population de la commune d'implantation du projet stagne ; il contribuera à accentuer le déséquilibre commercial en faveur de l'ouest de la ville au détriment du centre-ville ; il risque également de priver les supermarchés situés à proximité immédiate de leur attractivité et ainsi menacer leur pérennité ; la protection de petites et moyennes surfaces répond mieux aux besoins de proximité des habitants de la commune que la création d'un hypermarché ; la réduction de la galerie marchande est un leurre alors qu'elle n'existe plus depuis 2012 et qu'elle est compensée par l'extension du supermarché qui concurrencera de la même manière les commerces de centre-ville ; l'évasion vers Brive est essentiellement due aux achats non alimentaires alors que le projet est à dominante alimentaire ;

- l'étude de flux réalisée sur une seule journée est insuffisante ; le projet génèrera des flux supplémentaires de véhicules évalués à 50 000, générant des nuisances pour les usagers de la RD 6089, ainsi que pour les voies desservant la zone d'activités de Coutal ; une étude réalisée par le cabinet Adema sur plusieurs jours a constaté que les deux accès sud et nord seront insuffisants à assurer la bonne desserte du projet ; des aménagements de voirie supplémentaires sont nécessaires ; la visibilité est faible pour accéder à la rue Proudhon ou s'insérer sur la RD 6089 depuis cette voie ; l'impact des flux de livraison n'a pas été suffisamment pris en compte ; outre le bruit et la pollution, les 11 camions supplémentaires générés par le projet préjudicient à la sécurité des accès, en raison des manoeuvres qui sont effectuées directement sur les voies ; le site n'est pas desservi par un réseau de transports en commun ; le site n'est pas accessible à pied ou en vélo ; le choix d'étendre un supermarché au sein d'une zone industrielle est incohérent en termes d'aménagement du territoire ;

- le projet porte atteinte à l'objectif de qualité environnementale ; la parcelle ne comptera que 10 % d'espaces verts ; le projet n'emporte aucune amélioration de l'imperméabilisation presque totale de l'emprise foncière ; il ne recourt pas aux énergies renouvelables ; il n'assure pas le respect du critère relatif à l'intégration des projets commerciaux dans leur environnement ; le projet est de forme banale alors qu'il est situé en entrée de ville et n'a pas pris en compte la proximité du château du Fraysse, classé monument historique ; le dossier de demande ne fait aucune référence à l'utilisation de matériaux de filières de production locale ; le projet ne recourt à aucun matériau naturel ;

- le projet porte atteinte à la protection des consommateurs ; il est éloigné des lieux de vie, dans le périmètre de protection des monuments historiques de Terrasson-Lavilledieu, et les conditions de sécurité des accès ne sont pas optimales ; implanté au coeur d'une zone d'activités industrielle en marge du centre ville et à une distance trop importante pour être fréquenté à pied, le magasin de la société Péridis ne contribue pas à la préservation des centres urbains ; le projet ne participe pas au développement de concepts novateurs ni à la valorisation de filières de production locale.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2015 et les 23 juin et 11 juillet 2017, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 juin 2017, la SAS Péridis, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Atac de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a sollicité l'autorisation de reconstruire sur place le magasin existant, sans changement de nature de commerce et sans augmentation des surfaces de vente, dans un délai de trois ans à compter de la fermeture du Simply Market exploité par la requérante ; elle n'avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet, mais seulement pour l'extension sollicitée du supermarché par absorption de la galerie marchande ;

- M.F..., représentant du maire de Terrasson-Lavilledieu-Villedieu, n'est pas membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ; en qualité d'adjoint chargé du commerce, il pouvait être entendu par la Commission nationale d'aménagement commercial ; en tout état de cause, à supposer qu'il n'ait pas bénéficié d'habilitation, le grief est sans influence au sens de la jurisprudence Danthony ;

- le projet est situé dans un secteur mixte où existent des commerces et des activités ; par ailleurs, la notion d'industrie doit s'entendre à l'échelle de la commune et consiste pour l'essentiel en de l'artisanat ;

- le projet n'emporte pas de consommation d'espaces supplémentaires puisqu'il s'installe sur une friche commerciale existante ; l'imperméabilisation est réduite par rapport à la situation antérieure, avec 10 % d'espaces verts ; la surface des places de stationnement respecte la législation en vigueur ;

- le projet ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine ; la population et le nombre de ménages de la zone de chalandise ont augmenté de 10 et 20 % ; la zone de Terrasson-Lavilledieu connaît une très forte évasion commerciale en direction de Brive ; la surface de vente proposée, un peu plus grande que celles existantes, permettra de proposer une offre non alimentaire inexistante dans le secteur ; le changement de site de la société Atac, initialement implantée sur le terrain d'assiette du projet en litige, n'a pas été sollicité par la commune de Terrasson-Lavilledieu ;

- le trafic supplémentaire de 16 véhicules par jour pourra être absorbé par la voirie existante ; la direction départementale des territoires relève que la desserte routière a des capacités adaptées ; les livraisons, limitées à un camion par jour, se font le matin à des heures où la circulation n'est pas la plus abondante et sur une voie rectiligne ;

- l'absence de desserte en transports en commun ne constitue pas à elle seule un motif de refus pertinent ; en revanche, le magasin est desservi par des trottoirs et une piste cyclable ;

- l'examen des photographies du site existant et du projet révèle la plus-value environnementale apportée ; la zone d'activités et le monument historique se situent dans des secteurs distincts sans visibilité réciproque ;

- la revitalisation du tissu commercial est avérée dans la mesure où le projet, qui n'aboutit pas à la création d'un seul mètre carré de surface de vente complémentaire, résorbe une friche créée par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la SAS Atac, et de MeA..., représentant la SAS Péridis ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Péridis a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne, le 3 février 2015, à procéder à l'extension de 817 m² d'un supermarché de 1 850 m² à l'enseigne E. Leclerc et la création d'une boutique de 123 m² portant à 2 790 m² la surface totale de vente de l'ensemble commercial sur la commune de Terrasson-Lavilledieu, par redistribution des surfaces d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construire le 16 mai 2014. Par les présentes requêtes, les sociétés CSF, Terdis et Odis, d'une part, et la SAS Atac, d'autre part, demandent l'annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours et autorisé le projet.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 15BX03116 et 15BX03119, concernent la même décision de la Commission nationale d'aménagement commerciale du 25 juin 2015 et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les fins de non recevoir opposées par la société Péridis :

3. Le recours n° 2651T a été notamment présenté par la société CSF, dont l'intérêt pour agir doit être reconnu dès lors qu'elle est propriétaire d'un fonds de commerce de supermarché avec station service à l'intérieur de la zone de chalandise du projet et que ce dernier serait susceptible de concurrencer cette activité. Par suite, les circonstances que la société Odis, qui a pris ce commerce en location-gérance le 23 juin 2015, n'aurait pas formé de recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial et que la société Terdis, qui l'avait précédée, n'exploite plus le commerce alimentaire situé à Terrasson-Lavilledieu, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la requête collective enregistrée sous le numéro 15BX03116.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'étendue de la demande :

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. (...) 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; (...) 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ".

5. D'une part, pour l'application de ces dispositions, ne peut être regardée comme la création d'un magasin de commerce de détail soumise à autorisation, la reconstruction, au même emplacement, c'est-à-dire sur les mêmes parcelles de terrain, après démolition du bâtiment abritant un commerce n'ayant pas cessé d'être exploité pendant trois ans ou plus, d'un bâtiment destiné à recevoir un magasin de commerce de détail de même nature et de même surface de vente.

6. D'autre part, la disposition précitée doit s'appliquer séparément pour chacun des magasins de commerce de détail qui font partie de l'ensemble commercial. Par suite lorsque l'un de ces magasins est resté inexploité pendant au moins trois ans, sa réouverture au public nécessite une autorisation dès lors que l'ensemble commercial atteint 1 000 m².

7. La société Atac soutient que le projet devait faire l'objet d'une autorisation portant sur la totalité de la surface de vente à exploiter, soit 2 790 m². Il ressort des pièces du dossier que le centre commercial dont s'agit était précédemment exploité par la société Atac sous l'enseigne " Simply Market " à dominante alimentaire. Composés d'un supermarché de 1 850 m² et d'une galerie commerciale de 940 m², pour lesquels une autorisation d'exploitation commerciale avait été accordée en 1979, ces locaux ont été fermés au public le 20 mai 2012. La société Péridis a alors procédé à l'acquisition du centre commercial. Le permis de construire, accordé le 16 mai 2014 par le maire de Terrasson-Lavilledieu, a pour objet, après la démolition du bâtiment existant, la construction sur la même parcelle d'un ensemble commercial de même surface de vente. La circonstance que le bâtiment nouveau soit différent de celui démoli n'implique pas la délivrance préalable d'une autorisation d'exploitation commerciale. La société Atac ne saurait à cet égard se prévaloir de la circulaire du 16 juin 1997 dépourvue de valeur normative. Contrairement aux allégations de la société Atac, la nature du commerce n'a pas évolué alors qu'il ressort du rapport d'instruction, corroboré par la notice descriptive du dossier de permis de construire, que le nouveau bâtiment comprenait également un supermarché d'une surface de vente de 1 850 m² et une galerie marchande pour la surface restante comprenant un mail et une boutique. Si le 22 avril 2015, soit dans le délai de trois ans mentionné par l'article L. 752-1 du code de commerce, seul le supermarché a ouvert, la fermeture de la galerie marchande n'a pas emporté la disparition des droits acquis attachés au supermarché qu'il tenait de l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à l'ensemble commercial en 1979. Dans ces conditions, la société Atac n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a autorisé l'extension de surfaces commerciales irrégulièrement exploitées.

8. Si les sociétés CSF, Terdis et Odis font valoir que le permis de construire a été exécuté avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne se prononce, ce permis, en tout état de cause, a été délivré et exécuté dans le respect des droits acquis attachés à l'ensemble commercial autorisé en 1979.

En ce qui concerne la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial :

9. Aux termes de l'article L. 752-19 du code de commerce : " Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale ".

10. Si la société Atac soutient que M. E...F..., cinquième adjoint au maire chargé de l'économie touristique, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, n'était pas régulièrement habilité à représenter le maire de Terrasson-Lavilledieu lors de son audition devant la Commission nationale d'aménagement commercial, l'absence d'une telle justification n'est pas de nature à vicier la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial, le maire n'étant pas membre de cette commission, n'a pas privé les requérantes d'une quelconque garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise. Elle ne peut donc avoir entaché d'irrégularité la décision attaquée.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

11. Selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, toujours en vigueur : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial (...), elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision. Lorsqu'elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision. ".

12. Aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 novembre 2008 : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. ".

13. Alors que la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne a autorisé le projet de la société Péridis le 3 février 2015, trouvaient à s'appliquer, pour la commission nationale, les dispositions du code de commerce relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations en vigueur à cette même date, et notamment l'article R. 752-7 du code de commerce relatif au dossier de demande. Dans ces conditions, alors que l'article R. 752-7 du code de commerce n'exigeait pas, avant le 15 février 2015, des précisions relatives à l'objectif de compacité des bâtiments et des aires de stationnement, aux énergies renouvelables intégrées au projet et à la liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence au dossier de ces informations détaillées.

14. Les requérantes font valoir également que le dossier de demande déposé par la SAS Péridis ne contenait pas d'indications suffisantes permettant à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les impacts du projet sur les flux de circulation. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l'évaluation des flux de circulation supplémentaires de véhicules particuliers et de véhicules de livraison figurant dans le dossier ont été complétées au cours de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la production par la pétitionnaire d'une étude de trafic. Cette étude a décrit les accès, a présenté des comptages routiers sur la RD 6089 en particulier, à hauteur du site, permettant les calculs de fréquentation du site par jour ouvrable et tranche horaire pour évaluer les flux de circulation. Il n'est pas établi que les informations fournies seraient erronées, quand bien même les comptages routiers n'ont été réalisés que sur une seule journée. Elles ont été ainsi suffisamment précises pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause.

15. Le dossier comporte également des indications précises sur l'accès au site selon les différents modes de transport, mentionnant expressément l'absence de desserte par le bus. Il comprend également des éléments d'étude suffisants concernant la qualité environnementale du projet, lequel au demeurant emporte seulement une restructuration de la surface de vente au sein d'un bâtiment existant, ainsi que sur la gestion économe de l'espace, aucun stationnement supplémentaire n'étant prévu, ou les consommations énergétiques, notamment par un réseau de récupération de la chaleur générée par les appareils de production de froid pour chauffer le bâtiment et l'eau chaude sanitaire et la mise en place d'un sas thermique. Par conséquent, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par l'article L. 750-1 du code de commerce. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant du critère de l'aménagement du territoire :

18. Si les sociétés requérantes soutiennent que le terrain d'assiette du projet se situe en périphérie de la commune de Terrasson-Lavilledieu à 1,2 kilomètre du centre ville, séparé par une barrière physique que constitue la rivière La Vézère, la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre ville. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé dans une zone préexistante d'activités de la commune de Terrasson-Lavilledieu, où il participe de la réhabilitation d'une friche commerciale, résultant de la fermeture le 20 mai 2012 de l'ancien centre commercial " Simply Market " exploité par la SAS Atac. De nombreux magasins à grande surface, dont celui exploité par la société Atac, sont implantés dans le même secteur. Ils constituent, à cet égard, le seul pôle commercial de la zone de chalandise. Le centre commercial est relié au coeur de la ville par la RD 6089 qui constitue l'une des principales artères de la commune. Si le projet soumis à la commission nationale autorise une augmentation de la surface du supermarché de 817 m² et la création d'une boutique non alimentaire de 123 m², la surface de vente totale du bâtiment, soit 2 790 m², demeure identique à celle de l'ensemble commercial précédemment exploité. Cette extension est de dimension suffisamment modeste pour ne pas mettre en péril l'animation commerciale du centre-ville. Elle apparaît également de nature à accompagner l'accroissement de la population de la zone de chalandise, qui a connu une augmentation de 8,10 % entre 1999 et 2011. Enfin, l'extension permettra la création d'un espace non alimentaire, de nature à limiter l'évasion de la clientèle, en ce qui concerne les produits concernés, vers des pôles commerciaux situés hors de la zone de chalandise. Elle est également complémentaire à celle existante, limitée pour l'essentiel à une offre alimentaire.

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne génère aucune consommation d'espace foncier supplémentaire par rapport à l'équipement dans lequel il s'insère, et n'emporte pas d'augmentation du parc de stationnement existant. Si les requérantes font valoir que la surface affectée au stationnement excède le plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher du bâtiment affectée aux commerces, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, au demeurant limitée en l'espèce à l'extension de surface commerciale sans modification du parc de stationnement. En tout état de cause, il n'existe pas de disproportion manifeste entre la surface occupée par les espaces extérieurs, celle du bâtiment et la fréquentation attendue qui correspond à celle d'une moyenne surface alimentaire.

20. S'agissant des flux de circulation, la société Péridis estime à 150 véhicules supplémentaires par jour l'affluence de la clientèle générée par la restructuration de la surface de vente, qui pourra atteindre 250 véhicules le samedi ou 24 véhicules supplémentaires en heure de pointe. S'il n'est pas contesté que la circulation sur la RD 6089 est assez chargée, avec un trafic de 8 900 véhicules par jour, il ne ressort pas de l'étude de trafic réalisée par la pétitionnaire que cet axe ne serait pas en mesure de prendre en charge l'augmentation du trafic automobile que pourrait entraîner l'extension limitée de la surface de vente de l'établissement. Le ministre chargé de l'urbanisme a, au demeurant, relevé dans son avis, que cette augmentation pourra être absorbée en toute sécurité par le réseau d'infrastructure existant. Il n'est pas établi que les accès au magasin, qui existaient lorsque la société Atac exploitait le Simply Market alors que le trafic était nettement supérieur, soient particulièrement dangereux. Les véhicules en provenance de Brive bénéficient d'un tourne-à-droite. Si ceux en provenance de Terrasson-Lavilledieu doivent effectuer un mouvement de tourne-à-gauche sur la RD 6089 vers la rue Proudhon donnant accès au magasin, la vitesse est limitée à 50 km/heure et les véhicules bénéficient à cet endroit d'un " déhanchement " aménagé sur le bas-côté permettant l'évitement du véhicule en attente. De même, si la société Atac fait valoir que la rue Proudhon serait inadaptée aux manoeuvres des camions de livraison, le trafic supplémentaire généré par le projet est limité à un camion par jour, et les livraisons sont prévues le matin hors des horaires d'affluence. Les voies d'accès sont par ailleurs bordées de trottoirs et le magasin est accessible par une piste cyclable. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les infrastructures routières existantes ne seraient pas suffisantes pour faire face au flux limité de circulation supplémentaire attendu.

21. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le site n'est pas correctement desservi par les transports en commun n'est pas de nature à elle seule à imposer un refus du projet, qui est accessible aux piétons, aux vélos et facilement en voiture.

22. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

23. Si les sociétés requérantes, reprenant l'avis du ministre chargé de l'urbanisme, font valoir que l'imperméabilisation des sols n'a pas été réduite par le projet, celui-ci se limite au réaménagement intérieur d'un ensemble immobilier existant. Les surfaces de stationnement existantes, si elles ne sont pas traitées en " evergreen ", ne sont pas augmentées mais adaptées aux différents publics. Il ressort des pièces du dossier que la restructuration permettra d'améliorer les performances énergétiques du centre commercial en récupérant les eaux pluviales de la toiture par la création d'une cuve enterrée de 5 000 litres afin d'arroser les espaces verts et laver les sols. En outre, un effort sur le traitement des déchets est détaillé dans le dossier de demande. De même, le bâtiment, certes de forme sobre et sans utilisation de matériaux issus de filières locales, s'insère dans une zone commerciale et artisanale sans qualité architecturale particulière, et le projet d'extension autorisé est sans effet sur l'apparence du bâtiment déjà construit, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait en co-visibilité avec le château de Fraysse classé monument historique. Ainsi, le projet autorisé ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.

S'agissant de la protection des consommateurs :

24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet autorisé se trouve peu éloigné du centre-ville et est accessible, de façon sécurisée, tant en voiture, à pied qu'à vélo. Il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 17, qu'il aurait un impact négatif significatif sur le commerce de centre-ville. L'augmentation de la variété de l'offre induite par la création d'une surface de vente supplémentaire limitera l'évasion vers les pôles commerciaux de l'agglomération de Brive. Contrairement aux affirmations de la société Atac, les productions locales devraient être mises en avant par la conclusion de partenariats. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours et autorisé le projet.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

26. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la société Atac tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Péridis ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les requérantes demandent sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des sociétés CSF, Terdis et Odis, d'une part, et Atac, d'autre part, des sommes de 1 000 euros à verser à la société Péridis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX03116 et 15BX03119 sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés CSF, Terdis et Odis verseront à la société Péridis la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Atac versera à la société Péridis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés CSF, Terdis et Odis, à la SAS Atac, à la société Péridis et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 15BX03116, 15BX03119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03116,15BX03119
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOURDAN ; SELARL LETANG et ASSOCIES ; JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx03116.15bx03119 ?
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