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30/11/2017 | FRANCE | N°15BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 15BX02240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997.

Par un jugement n° 1201064 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2015, 4 avril 2016 et 13 octobre 2017, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997.

Par un jugement n° 1201064 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2015, 4 avril 2016 et 13 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Melun a jugé par un jugement du 1er juin 2006 que la procédure de vérification de comptabilité de la société Do Better était entachée d'une irrégularité substantielle ; or, les redressements litigieux résultent exclusivement des données recueillies lors de cette vérification de comptabilité, et le tribunal a admis que cette vérification concernait la SEP Do Better dont il est associé ; les redressements sont issus de la rectification du bénéfice social de ladite SEP, ainsi que cela résulte de la notification de redressements du 1er avril 1999 ; dans ces conditions, l'irrégularité de la procédure de vérification de cette SEP entraine celle de la procédure de redressement dont il a fait l'objet ;

- le bénéfice qu'il a réalisé au titre de la période de 1996 à 2000 a fait l'objet d'une double imposition ; en effet, en vertu de l'accord formalisé par l'assemblée générale du 4 septembre 1996, le bénéfice de la SEP réalisé sur la période allant de 1996 à 2000 lui a été distribué, à hauteur de 30%, en 2000, et il a déclaré la somme correspondante de 507 300 francs ; dès lors, le fait de maintenir l'imposition du bénéfice virtuel, correspondant à 45 % des bénéfices de la SEP, au titre des années 1996 et 1997, conduit à une double imposition ; ces sommes étaient indisponibles et n'ont pas été encaissées , leur versement étant conditionnel ; il justifie en appel de l'imposition, en 2000, de la somme de 507 300 francs ; il a donc déclaré intégralement les revenus tirés de sa participation à ladite SEP ; les pièces versées à l'appui de ses dires ne comportent aucune incohérence ;

- sa demande de première instance était recevable ; ses réclamations sont demeurées sans réponse et ce n'est qu'en 2012 que les services fiscaux ont pris contact avec lui en vue d'exiger le paiement des impositions litigieuses.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2016 et 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration a tiré les conséquences fiscales des redressements notifiés à la SARL Do Better à l'encontre de M.A... ; les redressements procèdent de l'imposition de la quote-part des bénéfices provenant le de la SEP Do Better, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui n'avaient pas été déclarés en 1996 et 1997 et déclarés à tort comme rémunérations relevant de l'article 62 du code général des impôts au titre de l'année 1995 ; les redressements procèdent donc d'une procédure distincte de contrôle sur pièces ; en vertu du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Do Better est dès lors sans incidence sur la procédure de contrôle de M. A... ; la SEP Do Better n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, et les redressements litigieux ne procèdent pas d'une rectification du bénéfice social de cette société, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant ;

- les éléments de justification apportés par le requérant à l'appui de son moyen tiré d'une prétendue double imposition sont identiques à ceux déjà produits, et ne sont pas probants ; il y a une incohérence entre le montant des sommes portées sur un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, et le tableau "compte de résultat de l'exercice" clos le 31 décembre 2000, rempli à la main, mentionnant un résultat fiscal de 507 300 francs ; le dispositif d'attribution de préciput ne vise qu'à différer à la fois, les impositions sur le revenu et sur les sociétés, par l'inscription de bénéfice en compte courant concernant le requérant ; ce dernier n'apporte pas la preuve que le prélèvement des sommes inscrites au crédit du compte courant, était impossible au titre des années 1996 et 1997 ; les éléments remis par le requérant ne permettent pas de déterminer si les rémunérations déclarées pour la somme de 507 300 francs au titre de l'année 2000 correspondent bien à celles des années antérieures relatives aux rectifications notifiées au titre des années 1995, 1996 et 1997.

Par ordonnance du 19 février 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 18 avril 2016 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A...et la SARL Do Better sont associés de la société en participation (SEP) Do Better. La SARL Do Better a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'existence légale de la SEP Do Better, rehaussé le montant des bénéfices réalisés par cette SEP après remise en cause du caractère déductible de certaines provisions et charges, intégré l'intégralité de ces bénéfices dans les résultats de la SARL Do Better, et qualifié de revenus distribués les sommes inscrites sur le compte courant au nom de M. A... dans la comptabilité de la SARL Do Better. M. A...s'est en conséquence vu assigner des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1995 à 1997. A la suite des observations des contribuables, l'administration a admis l'existence de la SEP et abandonné les redressements susmentionnés. Par une deuxième notification de redressements du 1er avril 1999, l'administration a imposé au nom de M.A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sa quote-part des bénéfices réalisés par la SEP Do Better, bénéfices qui n'avaient pas été déclarés par l'intéressé au titre des années 1996 et 1997 et qui, au titre de l'année 1995, avaient été déclarés à tort dans la catégorie des rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du code général des impôts. Par une réponse aux observations du contribuable du 28 juin 1999, l'administration a admis que les provisions dont elle avait refusé la déduction des bénéfices de la SEP Do Better avaient été constituées au niveau de la SARL Do Better, après répartition des bénéfices de ladite SEP, et a en conséquence renoncé à rehausser les bénéfices de la SEP du montant desdites provisions. Par ce même courrier, le service a en outre admis le caractère déductible de certaines charges, mais maintenu sa position quant au caractère non déductible des bénéfices de la SEP Do Better de charges correspondant, au titre de l'année 1995, à une facture de commande de cartes de visite, en 1996, à des dépenses de voyage au Maroc et en 1997 à une facture d'achat de vêtements. M. A...a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, dont il a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Toulouse. Il relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". Le principe d'unité de la procédure ne joue que dans la relation entre la société de personnes et son associé.

3. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti à l'issue d'un contrôle sur pièces procèdent notamment de la rectification, à la suite de la remise en cause par l'administration du caractère déductible de certaines charges, des bénéfices réalisés par la SEP Do Better, imposables entre ses mains en proportion de ses droits sociaux. Ainsi que le requérant le soutient, l'administration doit être regardée comme ayant, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Do Better, gérante et associée de la SEP Do Better, procédé également à une vérification de la comptabilité de celle-ci. Toutefois, la seule irrégularité dont se prévaut le requérant, à savoir la méconnaissance de la garantie propre à la SARL Do Better tenant à la saisine de l'interlocuteur départemental, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son égard. Le moyen invoqué par M. A...ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Il résulte de l'instruction que, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SEP Do Better du 4 septembre 1996, M. A...et la SARL Do Better ont convenu d'une répartition des bénéfices corrélée à la participation de M. A...à la réalisation des chiffres d'affaires de la SEP au titre de la période allant de 1996 à 2000. Les associés de ladite SEP ont ainsi décidé que si M. A...atteignait, au titre de la période de 1996 à 2000, un chiffre d'affaires cumulé atteignant le double de celui qu'il avait réalisé au titre de l'année 1995, et réalisait au moins 1/3 du chiffre d'affaires cumulé de la SEP, il percevrait une distribution de bénéfices majorée d'un préciput correspondant à un pourcentage des résultats de la société avant répartition, allant de 10 à 40 % en fonction de la contribution de M. A...à la réalisation du chiffre d'affaires cumulé de la SEP ; si en revanche il ne réalisait pas ce chiffre d'affaires minimum, alors la SARL Do Better percevrait une distribution majorée d'un préciput, correspondant à un pourcentage des résultats de la société, avant répartition, allant de 5 à 35 % en fonction de la contribution de M. A...à la réalisation du chiffre d'affaires cumulé de la SEP.

5. Le requérant fait valoir qu'en vertu de cet accord sur la répartition des bénéfices, sa quote-part des bénéfices réalisés par la SEP sur la période allant de 1996 à 2000, d'une part, ne lui a été distribuée qu'en 2000, d'autre part, s'est montée à seulement 30 % du montant des bénéfices cumulés de ladite SEP, et indique avoir déclaré la somme correspondante de 507 300 francs au titre de l'année 2000. Il estime en conséquence que sa quote-part des bénéfices réalisés par la SEP au titre des années 1997 et 1998 a été imposée à deux reprises par le service.

6. Toutefois, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, la quote-part du bénéfice d'une société en participation n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante. En outre, et ainsi que l'a indiqué le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 juin 1999, la convention dont le requérant se prévaut, qui a pour effet de modifier le fait générateur de l'impôt et de porter ainsi atteinte au principe d'annualité de l'impôt, n'est pas opposable à l'administration fiscale. C'est ainsi à bon droit que l'administration a imposé le requérant sur sa quote-part des bénéfices réalisés par la SEP en 1996 et 1997 au titre desdites années. La circonstance que ces revenus auraient fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2000, laquelle n'est pas en litige, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1996 et 1997.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02240
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET CLAUDEL - THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;15bx02240 ?
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