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30/10/2017 | FRANCE | N°15BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 15BX02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Séripanneaux a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail a, le 29 août 2013, refusé d'autoriser le licenciement de M. C...A...et annulé la décision prise le 23 janvier 2013 par le directeur adjoint du travail chargé de la section d'inspection interdépartementale (unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques).

Par un jugement n° 1301905 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société

Séripanneaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Séripanneaux a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail a, le 29 août 2013, refusé d'autoriser le licenciement de M. C...A...et annulé la décision prise le 23 janvier 2013 par le directeur adjoint du travail chargé de la section d'inspection interdépartementale (unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques).

Par un jugement n° 1301905 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société Séripanneaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la société Séripanneaux, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du ministre du travail en date du 29 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision du ministre est insuffisamment motivée en droit ; de ce fait, la société n'a pas été à même de connaître les motifs de droit ayant conduit le ministre à prendre une décision de refus ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la matérialité et la gravité des fautes sont parfaitement établies ; à la lecture des deux diagrammes de supervision matérialisant le démarrage effectué par M.A..., il apparaît que les étapes 3 et 4 de la procédure n'ont pas été respectées ; M. A...n'a pas suivie la procédure prévue lors d'une opération de démarrage d'un séchoir et est allé trop vite ;

- le ministre a commis une erreur de droit, dès lors que le contenu de la procédure était à la disposition du salarié dans des conditions appropriées ; cette procédure était impérative ; en tout état de cause, la qualification de conducteur presse 2 de M. A...impliquait de sa part la totale connaissance de la procédure ; or, il n'a pas appliqué une des règles élémentaires de pilotage, ce qui constitue une faute grave pour un conducteur de presse ; M. A...a reçu une formation qui lui a permis d'obtenir cette qualification ; il a été formé pour l'apprentissage en compagnonnage depuis octobre 2008 ; sa validation au pilotage des opérations de séchage est intervenue en janvier 2011 ; il avait ensuite été promu responsable de son poste ; il avait donc reçu une formation adéquate et avait conscience des risques que sa précipitation faisait encourir aux personnes et aux biens ;

- le ministre a commis une erreur de fait en estimant que la société n'établissait pas que M. A...n'avait pas procédé à un contrôle visuel de la présence de copeaux ; l'accès visuel à la vis exutoire est direct pour l'opérateur ; le délai minimum pour que soit assurée l'alimentation en copeaux est de 10 mn, alors que M. A...n'a attendu que 2 mn ; par la production de diagrammes de supervision, elle établit que la salarié a procédé au démarrage du brûleur sans avoir contrôlé l'alimentation du séchoir, dès lors que ces diagrammes montrent qu'il est impossible que le séchoir soit rempli au bout de 2 mn ; il est constant, et reconnu par M.A..., qu'il a amorcé le brûleur de fines trop rapidement ; les témoignages d'autres salariés établissent que M. A...n'a pas vérifié l'alimentation du séchoir ; il n'a ainsi pas respecté les phases 3 et 4 de la procédure ; sa précipitation a provoqué la déflagration ;

- ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; les manquements aux obligations de sécurité faites à un salarié par l'article L. 4122-1 du code du travail engagent sa responsabilité, de sorte qu'une faute grave peut être retenue contre lui ; la gravité de la faute commise par un salarié n'est pas subordonnée aux conséquences réelles qu'elle a pu entraîner ; l'absence de dégâts humains et matériels ne saurait, en l'espèce, dénier au comportement de M. A...son caractère fautif ;

- c'est à tort que le tribunal reproche à l'employeur une absence de mesures conservatoires ; il n'a fait que respecter ses obligations dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ; de toutes façons, l'absence de mise à pied ne préjuge pas du caractère de gravité de la faute ;

- la demande de licenciement de M. A...est totalement dépourvue de lien avec son mandat, point de l'argumentation de la société sur lequel les premiers juges n'ont pas répondu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Séripanneaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Séripanneaux ne sont pas fondés ; en particulier, il n'a pas commis de faute, la procédure est loin d'être aussi précise et claire que veut bien le dire la société, il a été confronté au dysfonctionnement d'un vérin avant d'alimenter le brûleur en copeaux, il n'a pas agi dans la précipitation, mais a augmenté par paliers la régulation des fines, il a ensuite réagi de manière appropriée en termes de sécurité, la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dépourvue de tout lien avec son mandat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Séripanneaux a pour activité la fabrication de panneaux de particules de pin et a un effectif de 84 salariés. M. C...A...a été recruté en avril 1997 en qualité d'agent technique de production puis a été nommé, à compter du 1er janvier 2011, à un poste de conducteur de presse et séchoir. Il est titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. Le 4 janvier 2013, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave, au motif qu'il n'aurait pas, le 3 octobre 2012, respecté la procédure lors du redémarrage d'un séchoir, ce qui a entraîné une explosion et un début d'incendie. Par décision du 23 janvier 2013, le directeur-adjoint du travail des Pyrénées-Atlantiques, chargé de la section d'inspection interdépartementale, a refusé l'autorisation de licenciement. Saisi d'un recours hiérarchique par l'employeur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 29 août 2013, annulé la décision du directeur-adjoint, motif pris du non-respect de la procédure contradictoire, puis refusé l'autorisation de licencier M.A.... La société Séripanneaux fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

2. La décision par laquelle le ministre du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise doit être motivée en vertu de l'article R. 2421-12 du code du travail.

3. La décision contestée vise les textes dont le ministre a fait application, à savoir le code du travail et notamment ses articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2421-3 et R. 2421-8 à R. 2421-16. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en droit et n'aurait pas permis à la société de connaître les motifs de droit sur lequel le ministre s'est fondé doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2012 dans l'après-midi, l'installation de séchage des copeaux destinée à la fabrication de panneaux de particules a connu divers dysfonctionnements ayant rendu nécessaire son arrêt. La procédure de redémarrage a été mise en oeuvre vers 18 h 30, alors que M. A... pilotait le séchoir. Alors que celui-ci avait déjà démarré le brûleur de poussières fines, sont survenues deux déflagrations suivies d'un début d'incendie au niveau d'une vis d'inversion. M. A...a injecté massivement de l'eau dans l'équipement ce qui a éteint l'incendie. Après mise en sécurité, réparation, vidange de l'eau injectée et contrôle de l'installation, celle-ci était remise en marche une heure et demie plus tard. La société Séripanneaux a sollicité l'autorisation de licenciement du salarié, estimant qu'en ayant mis en route le brûleur de " fines " trop rapidement sans avoir contrôlé l'alimentation du séchoir en copeaux, ne respectant ainsi pas la procédure prévue, M. A...avait commis une faute grave.

6. Pour refuser d'accorder l'autorisation de licencier M.A..., le ministre du travail a considéré que le fait que M. A...ait procédé au démarrage du brûleur sans avoir contrôlé l'alimentation du séchoir n'était pas établi, qu'en revanche, le fait fautif d'avoir procédé rapidement à l'alimentation du brûleur était établi, mais que, cependant, ce fait n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4323-1 du code du travail : " L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques ".

8. La société Séripanneaux fait valoir qu'il existait une procédure de démarrage du séchoir en 5 étapes, accessible à tous les salariés de l'entreprise, qui pouvaient la consulter quand ils le désiraient puisqu'elle se trouvait au service qualité, que M. A...n'a pas respecté les étapes 3 et 4 de cette procédure alors qu'il avait reçu une formation interne par compagnonnage lui ayant permis d'obtenir la qualification de conducteur de presse et qu'il ne pouvait donc ignorer les étapes à respecter, étant seul responsable du pilotage du séchoir depuis janvier 2011.

9. Cependant, d'une part, la circonstance que la procédure de redémarrage du séchoir était disponible au sein du seul service chargé de la qualité ne suffit pas à établir qu'elle était à la disposition des opérateurs de façon accessible et appropriée. Ainsi, alors que M. A...était censé avoir acquis la maîtrise des gestes techniques devant être exécutés au terme d'une formation " par compagnonnage " qui lui a permis d'accéder au poste de conducteur de presse, le contenu de cette formation ne ressort d'aucune pièce du dossier, la société se bornant à produire une attestation du responsable qualité, lequel affirme qu'à l'issue de cette " appropriation des procédures " par les salariés au cours d'une " période de compagnonnage ", " l'aptitude au poste est alors consignée dans un document intitulé 'tableau de polyvalence' ". Il n'est en outre pas établi que des aménagements de ces gestes techniques n'étaient pas possibles ou admis, au cours de la formation interne suivie par M. A..., comme au sein de l'équipe des opérateurs et de leurs chefs d'équipe ou de l'encadrement, alors que celui-ci soutient, sans être véritablement contredit, avoir toujours procédé par le passé, sans dommage ni remarque de la part de sa hiérarchie, de façon identique pour mettre en route le brûleur au rythme qui lui était habituel. D'autre part, si la société Séripanneaux invoque des " diagrammes de supervision " de l'installation et les témoignages de deux chefs de quart, du responsable qualité, du responsable maintenance et du responsable industriel, ces documents ne permettent pas de valider une vitesse de montée en puissance des brûleurs de fines véritablement définie, puisque, selon les chefs d'équipe sollicités, il apparaît des durées de palier de cette montée en puissance allant du simple au double, soit entre 15 secondes et 30 secondes. Enfin, il ressort de l'attestation d'un chef de quart qu'il était usuel de démarrer rapidement le brûleur pour économiser le fioul à la demande même de l'encadrement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre du travail n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que la procédure opposée par la société Séripanneaux à M. A...ne pouvait fonder un manquement professionnel de ce dernier et justifier un licenciement.

10. En deuxième lieu, l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté son obligation de vérification, par un contrôle visuel, de la présence de copeaux en suffisance dans le séchoir. En effet, le démarrage de l'installation n'est possible en toute sécurité que lorsque le remplissage du séchoir par les copeaux " verts ", c'est-à-dire humides atteint un certain niveau, opération qui prend plusieurs minutes et dont témoignent des rejets significatifs desdits copeaux, une fois secs, par la vis exutoire. Or, si le responsable de la maintenance témoigne de l'absence de copeaux dans le séchoir au moment où il a autorisé le redémarrage de l'installation juste avant 18 h 32, il ressort du témoignage du conducteur d'engins sollicité alors par le chef d'équipe de M.A..., que la vis exutoire acheminait des copeaux au moment de l'accident, un autre salarié ayant affirmé avoir balayé un godet et demi de copeaux avant la survenue de l'explosion. En outre, si l'employeur a fait valoir que le séchoir n'était pas ou très peu alimenté en copeaux, d'une part, cette allégation est contestée par M. A...et démentie par le témoignage de son collègue, M.D..., d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'un des cinq vérins servant à acheminer ces copeaux ne fonctionnait pas, défaillance de nature à fausser les résultats de l'enregistrement sur lequel s'appuie l'employeur. Dans ces conditions, celui-ci ne rapportant pas la preuve de l'absence de matière dans le séchoir, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre n'avait pas commis d'erreur de fait en estimant que la société Séripanneaux n'établissait pas que M. A... n'avait pas procédé à un contrôle visuel de la présence de copeaux avant de procéder au démarrage de l'installation.

11. S'il ressort des pièces du dossier que M. A...a procédé à une mise en puissance trop rapide du brûleur, ce qu'il reconnaît, même s'il fait valoir qu'il procédait ainsi habituellement, il s'agit dès lors du seul reproche qui puisse lui être imputé.

12. Cependant, comme indiqué au point 9 du présent arrêt, le dossier ne révèle pas que les règles relatives à la rapidité de la mise en puissance du brûleur des fines ne supportaient pas d'aménagements admis en pratique par les chefs d'équipe ou par les cadres de l'usine. Il ressort en effet des courbes de démarrage rapide et de démarrage à vide produites en défense par M. A...que le lancement du brûleur de fines peut, sans dommage, commencer à peine cinq minutes après le début de l'alimentation en copeaux et non systématiquement dix minutes après comme le soutient la société, ce qui est corroboré par les attestations de deux agents de maîtrise. Par ailleurs, comme l'a relevé le rapport de l'inspecteur du travail, l'environnement de travail est caractérisé par une atmosphère à risque explosif, en raison de la forte concentration en poussières de bois très fines et alors que sont utilisés des équipements électriques générant de la chaleur. Par suite, et en l'absence de tout rapport d'expertise, le lien de causalité entre l'opération conduite par M. A...et l'explosion ne peut être regardé comme établi. D'autre part, M. A...a rapidement réagi, et de façon appropriée, lorsque l'accident est survenu et qu'informé d'un début d'incendie au niveau de la vis d'inversion, il a constaté que les vannes destinées à injecter l'eau dans l'installation en cas d'incendie ne s'étaient pas mises en route. Enfin, et alors que le dossier disciplinaire du salarié était vierge, l'employeur n'a initié la procédure de licenciement que le 30 novembre 2012, sans avoir décidé d'une mise à pied conservatoire de M. A...mais en l'ayant laissé à son poste après l'accident, si bien que l'impossibilité de son maintien à son poste de travail ne peut être regardée comme caractérisée. Par suite, alors au demeurant que l'accident en cause n'a entraîné aucun préjudice pour l'entreprise, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le ministre en charge du travail n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la faute commise par M. A...ne justifiait pas son licenciement.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un lien avec les mandats détenus par le salarié, que la société Séripanneaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Séripanneaux sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros que demande M. A...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Séripanneaux est rejetée.

Article 2 : La société Séripanneaux versera la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Séripanneaux, à M. C...A...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02533


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2017
Date de l'import : 14/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX02533
Numéro NOR : CETATEXT000035990533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;15bx02533 ?
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