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28/09/2017 | FRANCE | N°15BX02362,15BX02660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02362,15BX02660


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...A...et l'EURL ADP dont il est le gérant ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 refusant à l'EURL ADP (le Kontiki) l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33 de la Baie Orientale ainsi que la lettre de notification de " non retenue de candidature " adressée le 14 septembre 2012.

Par un juge

ment n° 1200073 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...A...et l'EURL ADP dont il est le gérant ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler la délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 refusant à l'EURL ADP (le Kontiki) l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33 de la Baie Orientale ainsi que la lettre de notification de " non retenue de candidature " adressée le 14 septembre 2012.

Par un jugement n° 1200073 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin après avoir admis l'intervention de la société Sindextour, a annulé la délibération attaquée et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête sommaire enregistrée le 6 juillet 2015 sous le n° 15BX02362 et un mémoire ampliatif enregistré le 15 octobre 2015, la collectivité de Saint-Martin, prise en la personne de son président en exercice et représentée par la SCP d'avocats Boutet-Hourdeaux, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200073 en date du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la délibération CE 13-14-2012 en date du 4 septembre 2012 en tant qu'elle refuse à l'EURL ADP (Le Kontiki) l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33 de la Baie Orientale.

La collectivité soutient que :

- la demande d'annulation de la décision attaquée du 4 septembre 2012, purement confirmative de la délibération du 17 avril 2012 accordant à la société Sindextour le renouvellement de l'occupation d'autorisation temporaire du domaine public sur la parcelle cadastrée AW 33 de la Baie Orientale, n'a été enregistrée que le 16 octobre 2012, soit plus de deux mois après la publication régulière de cette délibération le 14 mai 2012. La tardiveté de la demande devant le tribunal est manifeste ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision en litige ne nécessitait pas une motivation particulière dès lors que les requérants avaient saisi le 9 août 2012 le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la délibération CE 2-3-2012 du 17 avril 2012, dont ils avaient eu nécessairement connaissance. La décision du 4 septembre 2012, purement confirmative de la délibération du 17 avril, ne nécessitait donc aucune motivation spécifique. Il ressort clairement des pièces du dossier qu'une convention d'occupation du domaine public avait été conclue avec la société Sindextour, tel que cela ressort de l'arrêté n° 2012-03.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2017, Mme C...B..., M. E...A..., les sociétés à responsabilité limitée Le Bikini et ADP, ces dernières agissant par le biais de leur liquidateur MeD..., tous représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de la société Sindextour et de la collectivité territoriale de Saint-Martin de sommes de 10 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les huit requêtes relatives à la même affaire méritent d'être jugées ensemble et d'être jointes dans un seul arrêt ;

- les jugements rendus par le tribunal administratif de Saint Martin en date du 23 avril 2015 sont réguliers, fondés en fait comme en droit, et ont à juste titre décidé que les délibérations du conseil de la collectivité territoriale de Saint Martin en date des 17 avril 2012 et 4 septembre 2012 ainsi que l'arrêté territorial n° 2012-03 de la collectivité territoriale de Saint-Martin en litige devaient être annulés, comme devait également être prononcé l'annulation intégrale des délibérations CE 13-14-2012 du même conseil en date du 4 septembre 2012 leur refusant l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33 et les lettres de notification de " non retenue de candidature " des sociétés Le Bikini et EURL ADP en date du 14 septembre 2012 ;

- malgré le caractère pleinement exécutoire de ces annulations prononcées le 23 avril 2015, et sans qu'aucune demande de sursis à exécution ait jamais été présentée par les appelants, la collectivité n'a manifestement rien entrepris pour que la société Sindextour libère la parcelle aujourd'hui illégalement exploitée en vertu d'un arrêté territorial frappé d'annulation ;

- seule la confirmation des jugements leur permettra de présenter enfin valablement un dossier de demande d'indemnisation des immenses préjudices subis du fait des fautes commises par la collectivité de Saint-Martin ayant permis à Sindextour d'occuper et d'exploiter de manière illicite ces parcelles depuis 2012, dont ils ont été expulsés en septembre 2013 ;

- la société Sindextour échoue à démontrer qu'elle s'est acquittée, par avance et annuellement, du montant de la redevance auprès du comptable public de la collectivité, en violation du principe de non-gratuité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. L'arrêté en litige ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs l'existence de circonstances particulières motivant une absence de décision relative au renouvellement de l'autorisation entre 2009 et 2012. Les procédures judiciaires en cours au moment de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation n'apparaissent à elles-seules pas suffisantes pour justifier une absence de toute décision. L'exploitation touristique et l'installation de bâtiments ou d'équipements de plages faisant partie du domaine public maritime sont soumises à une réglementation particulière et doivent faire l'objet d'une concession conformément aux dispositions de l'article L. 2124-4 du code général des collectivités territoriales. La concession, laquelle implique l'obligation d'aménager, d'entretenir et de sécuriser la plage, pour pouvoir l'exploiter ou la faire exploiter dans le respect de la réglementation en termes de sécurité et d'environnement, peut être attribuée soit à une personne publique, soit à un autre concessionnaire, mais dans tous les cas après publicité et mise en concurrence préalable ;

- contrairement à la concession de plage, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine est personnelle, précaire et révocable : elle ne peut être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l'occasion d'une mutation du commerce. L'autorisation accordée à la société Sindextour par la convention d'exploitation du 30 juin 1994 pour une durée initiale de 15 années leur a été cédée pour des durées variables de 7 à 20 ans. Son renouvellement a été accordé pour une durée de 13 années. L'ensemble de ces éléments participent à requalifier l'autorisation en concession de plage compte tenu de sa durée et de la possibilité de sous-traitance. La circonstance que la collectivité soit devenue propriétaire des parcelles est sans influence sur la qualification juridique de l'occupation du domaine public. La requalification de l'autorisation en concession de plage est intervenue en raison de la nature réelle de l'occupation de la parcelle exploitée, et non en fonction de la compétence sur ce domaine finalement échue à la collectivité ;

- l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable dans l'attribution de l'autorisation octroyée à la société Sindextour entache d'illégalité la décision en litige. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont annulée et ont également prononcé l'annulation des décisions de refus qui leur ont été opposées dans la mesure où ses dernières n'étaient fondées que sur l'autorisation litigieuse.

Par ordonnance du 12 avril 2017 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2017 à 12 heures.

II - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n° 15BX02660, la SARL Sindextour, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200073 du 23 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé, sur les demandes de l'EURL ADP (Le Kontiki) et son gérant M. E...A..., la délibération CE 13-14-2012 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 refusant à cette société l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33 de la Baie Orientale.

2°) de déclarer la demande de M. A...irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir et de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par la société ADP ;

3°) de mettre à la charge de l'EURL ADP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sindextour soutient que :

- le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, pas plus qu'il n'a répondu à la fin de non recevoir opposée à la demande de M.A.... Celui-ci ne se prévalait dans sa demande que d'une qualité indirecte, celle de gérant de la société ADP. Or, il n'exploitait pas personnellement les lieux et n'a nullement sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine en son nom personnel, mais pour le compte de la société ADP, laquelle occupait seule les lieux. M. A...était ainsi dépourvu d'un intérêt pour agir en son nom propre, ce que le tribunal semble avoir au demeurant implicitement reconnu ;

- le tribunal s'est manifestement contredit dès lors que le motif de refus qu'il a retenu pour prononcer l'annulation pour défaut de motivation de l'arrêté du 4 septembre 2012 correspond en fait aux termes de la lettre de notification du 14 septembre 2012 dont il précise qu'elle ne présente aucun caractère décisoire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a ainsi statué sur un motif qui n'est pas celui énoncé par la décision attaquée. Or, le motif " autorisation d'occupation temporaire déjà attribuée " contenue dans la délibération en litige apparaît suffisant aux regards des exigences légales de motivation des actes administratifs ;

- la collectivité a agi en sa qualité de propriétaire du domaine, consacrée par la loi organique de 2007. Elle disposait en cette qualité de la liberté de choix de gestion de son domaine et donc d'attribuer une autorisation ou non et à celui des candidats qui répondrait le mieux aux intérêts du domaine public et de la collectivité en général ;

- le Conseil d'Etat a confirmé en 2010, dans une affaire similaire, qu'une convention autorisant l'occupation pour une durée de 20 ans des dépendances du domaine public communal ne relevait pas de la procédure de publicité requise par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2017, M. E...A...et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADP, cette dernière agissant par le biais de son liquidateur MeD..., tous deux représentés par MeG..., reprennent les mêmes moyens et conclusions développés ci-dessus dans la requête n° 15BX02362.

Par ordonnance du 12 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2017 :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- les observations de MeG..., représentant M. A...et Me D...mandataire liquidateur de la société ADP.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...A..., agissant en son nom propre et en qualité de gérant de l'EURL ADP a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande d'annulation de la délibération du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 4 septembre 2012 refusant à l'EURL ADP l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la parcelle AW 33, plage de la Baie orientale, ainsi que de la lettre de notification de " non retenue de candidature " adressée à la société le 14 septembre 2012. La société Sindextour et la collectivité de Saint-Martin relèvent appel du jugement n° 1200073 du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé dans cette mesure la délibération du 4 septembre 2012.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les n°s 15BX02362 et 15BX02660 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande :

3. La collectivité de Saint-Martin soutient que la demande était tardive dès lors que la délibération du 4 septembre 2012 serait purement confirmative d'une précédente délibération en date du 17 avril 2012. Toutefois, la délibération du 17 avril 2012 qui a pour objet d'autoriser la délivrance à la société Sindextour d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime sur la parcelle AW 33, diffère de celle du 4 septembre 2012, qui refuse à l'EURL ADP la délivrance d'une telle autorisation. La circonstance que les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public portaient sur la même parcelle n'est pas de nature à faire regarder la délibération attaquée du 4 septembre 2012 comme purement confirmative de celle du 17 avril 2012. Par suite, la collectivité de Saint-Martin n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Martin était tardive et par suite irrecevable.

4. Si la société Sindextour fait valoir que le gérant de l'EURL ADP ne justifie pas à titre personnel d'un intérêt pour agir, cette fin de non recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'EURL ADP justifiait elle-même d'un intérêt pour agir. La circonstance que depuis lors, cette société fait l'objet d'une liquidation judiciaire est sans incidence sur son intérêt à agir, qui s'apprécie à la date d'introduction de la demande, et ne rend pas non plus sans objet la demande qu'elle a présentée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) " La décision rejetant une demande présentée en vue d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée.

6. Par la lettre de notification de la délibération du 4 septembre 2012 rejetant la demande présentée par l'EURL ADP, la collectivité de Saint-Martin se borne à indiquer qu'après analyse de l'ensemble des demandes, la sienne n'a pas été retenue. L'extrait de la délibération figurant dans le tableau des décisions pour lesquelles l'avis du service de l'urbanisme est entériné mentionne " AOT déjà attribué " (sic). Cette seule mention ne permettait ainsi pas à l'EURL ADP de connaître le nom de l'attributaire et la date de cette attribution. Dans ces conditions, cette délibération doit être regardée comme insuffisamment motivée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sindextour et la collectivité de Saint-Martin ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la délibération du 4 septembre 2012 en ce qu'elle refuse une autorisation d'occupation du domaine public à la société ADP .

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Sindextour et de la collectivité de Saint-Martin sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. E...A..., agissant en son nom propre et en qualité de gérant de l'EURL ADP, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Saint-Martin, à la société anonyme à responsabilité limitée Sindextour, à M. E...A..., à Me D..., mandataire-liquidateur de l'EURL ADP et au ministre des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX02362 - 15BX02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02362,15BX02660
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-01-01 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx02362.15bx02660 ?
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