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04/08/2017 | FRANCE | N°17BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 août 2017, 17BX02249


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m², situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons.

Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission na

tionale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au proje...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m², situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons.

Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet.

La demande de la SCI Le Parc du Béarn d'annulation de cet avis a été rejetée comme irrecevable par ordonnance n° 17BX00172 du 7 février 2017.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par requête, enregistrée le 17 juillet 2017, la société Wilis, représentée par la Selarl Létang avocats, demande à la cour d'annuler la décision implicite de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale née du silence gardé par le maire de Lons sur la demande déposée par la SCI Le Parc du Béarn le 17 mai 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Lons une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par une ordonnance du 29 mars 2017, la Cour a reconnu l'existence d'un permis de construire tacite, que la commune a refusé de retirer, sur sa demande du 12 mai 2017, par un courrier du 29 mai estimant qu'aucun permis de construire n'était né ;

- selon l'article R.424-2 du code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet en cas d'avis défavorable de la CNAC ; le permis né tacitement est donc illégal à raison de l'avis défavorable émis par la CNAC le 27 octobre 2016 ; la commune était donc tenue de le retirer ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". ".

2. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. " L'article R.424-2 du même code dispose : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants (...) h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, aucun permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut naître, ainsi que la commune l'a indiqué à la société Wilis dans sa réponse au recours gracieux que celle-ci lui avait présenté, et sa demande était donc sans objet.

4. La société Wilis ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance du 29 mars 2017 rejetant comme irrecevable la demande de la SCI Le Parc du Béarn dirigée contre le refus implicite de permis de construire résultant de l'avis défavorable rendu par la commission nationale d'aménagement commercial le 27 octobre 2006, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.424-2 du code de l'urbanisme que les motifs en étaient erronés, comme l'a reconnu la cour en mettant à l'instruction une seconde requête de la SCI Le Parc du Béarn dirigée contre le certificat de refus de permis de construire émis le 29 mars 2017 par le maire de Lons, requête qui a été communiquée à la société Wilis. Par suite, la présente requête aux fins d'annulation d'un permis de construire qui n'est jamais né est sans objet, et donc manifestement irrecevable. Les conclusions de la demande dirigées contre le refus de retirer un tel permis ne peuvent par suite qu'être rejetées comme manifestement mal fondées. Par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Wilis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Wilis. Copie en sera adressée à la commune de Lons et à la SCI Le Parc du Béarn.

Fait à Bordeaux, le 4 août 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX02249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/08/2017
Date de l'import : 15/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02249
Numéro NOR : CETATEXT000035384874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-08-04;17bx02249 ?
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