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27/04/2017 | FRANCE | N°16BX04164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX04164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501571 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501571 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard et en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation personnelle et familiale répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par ordonnance du 11 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D..., ressortissant angolais né le 12 septembre 1949, relève appel du jugement n° 1501571 du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a invité à quitter le territoire français.

2. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision du 16 février 2015 est entachée d'une incompétence de son auteur, M.D..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. D... se prévaut de son concubinage depuis 2008 avec MmeF..., ressortissante angolaise en situation régulière, de la présence en France d'un de ses fils qui subvient à ses besoins et de deux petits-fils, d'une résidence habituelle et continue en France non contestée depuis quinze ans et de son intégration, ainsi que de l'absence de toute attache familiale dans son pays. Toutefois, M.D..., ainsi qu'il l'a déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour, est marié avec Mme G...ressortissante angolaise qui vit en Angola avec quatre de leurs enfants. Il a mentionné, dans son recours gracieux, une adresse différente de celle de Mme F...avec laquelle il n'est ni marié ni pacsé. Ni les attestations établies par cette dernière les 9 avril 2015 et 14 décembre 2016, postérieures à la décision contestée, ni celles de tiers, également postérieures à la décision et très peu circonstanciées, ne suffisent à établir la réalité et l'ancienneté d'une communauté de vie. Aucune des pièces du dossier n'établit l'existence d'un lien de filiation entre M. D...et M. E...A...ni l'existence de liens affectifs d'une particulière intensité avec ce dernier et ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

4. Ni l'âge du requérant, ni les problèmes d'hyper-tension qu'il invoque, ni les conditions dans lesquelles il a dû fuir l'Angola, alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la commission de recours des réfugiés le 22 avril 2004, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, cet avis simple ne lie pas le préfet. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée, doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et la demande de Me C...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le président-assesseur,

Christine MègeLe président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 16BX041642


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/04/2017
Date de l'import : 09/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX04164
Numéro NOR : CETATEXT000034526958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx04164 ?
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