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20/10/2016 | FRANCE | N°16BX03368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016, 16BX03368


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure antérieure

La société Eurodépôt Immobilier a obtenu de la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne un avis favorable à la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne Brico dépôt sur la commune de Creysse. Sur recours présentés par les SAS Vitrali et Coreoli et la société Orion 24, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 7 juillet 2016, donné un avis défavorable au projet. Par suite, le maire de Creysse a refusé au nom de la commune, par un arrêté du 16 août 2016, le permis de

construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la société ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure antérieure

La société Eurodépôt Immobilier a obtenu de la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne un avis favorable à la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne Brico dépôt sur la commune de Creysse. Sur recours présentés par les SAS Vitrali et Coreoli et la société Orion 24, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 7 juillet 2016, donné un avis défavorable au projet. Par suite, le maire de Creysse a refusé au nom de la commune, par un arrêté du 16 août 2016, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la société Eurodépôt Immobilier.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par requête, enregistrée le 14 octobre 2016, la commune de Creysse demande à la cour d'annuler le refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale opposé par son maire le 16 août 2016.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) "

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est défavorable, le permis de construire ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l'annulation de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial. Dans ces conditions, la demande de la commune dirigée contre une décision de son maire agissant en son nom, laquelle n'a pour seul objet que de contester en réalité l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, est manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Creysse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Creysse.

Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2016.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 15BX00136

16BX03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03368
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-20;16bx03368 ?
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