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25/04/2016 | FRANCE | N°14BX02824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 14BX02824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion lui a refusé, au titre de l'agression dont il été victime le 7 octobre 2013, le bénéfice des congés de maladie liés à un accident de service et d'enjoindre à la région Réunion de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1400012 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 13 décembre 2

013 et a enjoint à la région Réunion de rétablir M. A... dans ses droits à plein traitement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion lui a refusé, au titre de l'agression dont il été victime le 7 octobre 2013, le bénéfice des congés de maladie liés à un accident de service et d'enjoindre à la région Réunion de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1400012 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 13 décembre 2013 et a enjoint à la région Réunion de rétablir M. A... dans ses droits à plein traitement pour l'ensemble de la période du 7 octobre au 29 novembre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2014 la région Réunion, représentée par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juin 2014 ;

2°) de rejeter la requête de M. A...présentée devant le tribunal administratif de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la Région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...est adjoint technique territorial de 2ème classe et exerce ses fonctions au lycée de Bras-Fusil. A compter de l'année 2013, son état de santé s'étant détérioré, il a été placé huit fois en arrêt de travail entre le mois d'avril et le mois de juillet. Le 7 octobre 2013, à la suite d'un incident survenu sur son lieu de travail au cours duquel il aurait reçu des menaces de mort, il a adressé à la région Réunion une déclaration d'accident de service, avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail du 7 octobre au 29 novembre 2013. Par une décision du 13 décembre 2013, le président du conseil général l'a placé à demi-traitement à compter du 28 octobre. La région Réunion fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 juin 2014 qui a annulé cette décision et a enjoint au président du conseil général de rétablir M. A...dans ses droits à plein traitement pour l'ensemble de la période du 7 octobre au 29 novembre 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2 ° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (....) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) ".

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. /La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ".

4. Enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; (...) passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande (...) ; cette transmission vaut saisine de la commission ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'un agent a demandé à bénéficier du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration n'est tenue de consulter la commission de réforme que dans l'hypothèse où elle n'a pas reconnu l'imputabilité de l'accident au service, même après avoir, comme elle le peut, sollicité l'avis d'un médecin agréé. En cas d'accident reconnu comme imputable au service, le fonctionnaire placé en arrêt de travail conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions, la décision de reconnaître ou non l'imputabilité de cet accident appartenant à la seule autorité investie du pouvoir de nomination.

6. En l'espèce, M. A...a, le 7 octobre 2013, fait une déclaration d'accident de service et doit ainsi être regardé comme ayant demandé le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par une décision du 13 décembre 2013, le président du conseil général a placé M. A...en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 28 octobre 2013. La région Réunion a ensuite choisi de consulter un médecin agréé, lequel a rendu un avis le 4 février 2014. N'ayant pas estimé cet avis concluant, elle a saisi pour avis, le 15 mai 2014, la commission de réforme, comme elle y était tenue dès lors qu'elle n'avait toujours pas reconnu l'imputabilité au service des faits invoqués par M. A.... Il résulte en effet de ce qui vient d'être dit au point précédent qu'en prenant la décision en litige, le président du conseil général doit être regardé comme ayant refusé à l'agent la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 octobre 2013. Ce dernier, qui a contesté la décision du 13 décembre 2013, doit donc être regardé comme ayant contesté le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service qui lui a été opposé.

7. M. A...fait valoir qu'il avait, depuis longtemps, des relations très tendues avec MmeB..., gardienne du lycée où il était en poste et que le matin du 7 octobre 2013, ayant frappé à la porte de sa loge pour récupérer les clés des salles dont il avait en charge l'entretien, l'époux de celle-ci l'aurait agressé et menacé de mort. Cet incident lui aurait fait subir un stress psychologique important, qui a nécessité un arrêt de travail et serait à l'origine de la dégradation de son état de santé psychique. Si M. A...relate en détail, dans ses écritures d'appel, le déroulement de l'agression alléguée, il est constant qu'il n'y a eu aucun témoin à cette scène, hormis les épouxB.... Le témoignage de MmeB..., produit par la région, relève l'absence de toute agression, verbale ou physique. Si M. A...se prévaut du certificat établi par son médecin traitant, le 7 octobre 2013, celui-ci, qui mentionne certes un état de stress, ne fait que relayer les propos de l'intéressé. Il en va de même du rapport du médecin agréé en date du 4 février 2012, qui conclut à un lien de causalité entre le travail et l'état psychique de M. A..." si les faits relatés par la victime s'avèrent exacts ". Dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établir et c'est à bon droit que la région Réunion a, par sa décision du 13 décembre 2013, refusé de reconnaître l'imputabilité du traumatisme allégué au service, puis a saisi la commission de réforme. Par suite, la région Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 13 décembre 2013 en lui a enjoignant de rétablir M. A...dans ses droits à plein traitement et que ledit jugement doit, pour ce motif, être annulé.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A....

9. Si M. A...conteste la décision du 13 décembre 2013 en ce qu'elle mentionne qu'il " a été placé en congé de longue durée ", il s'agit, dès lors qu'il a en réalité été placé en congé maladie ordinaire, d'une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, la région soutient sans être contredite que M. A...a été informé de cette erreur par le service des ressources humaines.

10. L'administration étant tenue de placer son agent en position régulière, en présence d'un refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident en cause au service, elle était tenue de le maintenir en congé maladie ordinaire. Dans ce cadre, c'est à bon droit que la région a, en vertu du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, réduit le traitement de M. A...à un demi-traitement à compter du 28 octobre 2013 dès lors qu'il avait, à cette date, déjà bénéficié de quatre-vingt dix jours de congé maladie à plein traitement sur une période de douze mois.

11. Il résulte donc de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Réunion présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400012 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par la région Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02824


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/04/2016
Date de l'import : 10/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX02824
Numéro NOR : CETATEXT000032472685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;14bx02824 ?
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