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17/03/2016 | FRANCE | N°15BX03447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 15BX03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à renvoi.

Par un jugement n° 1400855 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 oct

obre 2015, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 140085...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à renvoi.

Par un jugement n° 1400855 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400855 du tribunal administratif de la Guyane en date du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 27 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, sous astreinte du même montant, de procéder à un nouvel examen de sa demande, qui ne pourra excéder 2 mois et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité dominicaine, née le 15 avril 1966, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2013. Après le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 15 juillet 2013, MmeB... a sollicité, par un courrier en date du 5 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail. Par un arrêté en date du 27 mai 2014, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n° 1400855 du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques, la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de faits sur lesquels il se fonde, en indiquant les conditions d'entrée en France de MmeB..., le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'intéressée, mère de quatre enfants résidant à Saint-Domingue. Cet arrêté précise en outre que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Guyane, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de la requérante, indique également qu'elle ne démontre pas l'existence d'une vie privée, de liens familiaux forts, stables et intenses sur le territoire national. Enfin, le défaut de visa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait révéler un défaut de motivation dans la mesure où l'arrêté ne fait pas application de ces dispositions. Ainsi l'arrêté est suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Mme B...soutient qu'elle vit en Guyane depuis 2010, et qu'elle y travaille depuis 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et mère de quatre enfants résidant à Saint-Domingue, est dépourvue de toute attache familiale en France. Si elle produit une attestation de vie commune avec un étranger de nationalité non précisée titulaire d'un titre de séjour, celle-ci est datée du 19 mai 2015, donc postérieure à la décision et au jugement attaqués, et n'indique au demeurant qu'une cohabitation récente depuis le 10 décembre 2013, sans justificatifs à l'appui. En outre, elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses quatre enfants majeurs, sa soeur et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 27 mai 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 15BX03447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03447
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;15bx03447 ?
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