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23/02/2016 | FRANCE | N°15BX03457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2016, 15BX03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400456 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Ca

yenne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400456 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 2 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernard Leplat, a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant haïtien, soutient être entré en France en 2003. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 12 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 15 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, alors, demandé la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de sa situation familiale et personnelle. M. A...relève appel du jugement n° 1400456 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.

2. M. A...soutient que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivée et méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il invoque également le 4° de l'article L. 313-11 de ce code. Or, l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de la Guyane se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et M. A...n'établit ni même n'allègue qu'il serait le conjoint d'une française. Il ne peut donc pas utilement invoquer ces articles.

3. Au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, qui entacheraient, compte tenu de la durée de son séjour et de sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

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N° 15BX03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03457
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-23;15bx03457 ?
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