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09/02/2016 | FRANCE | N°15BX03206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 15BX03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1300908 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tri

bunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision ;

3°) d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 février 2013 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1300908 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2013 du préfet de la Vienne lui refusant la carte de résident de dix ans sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables, notamment l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a reproduit des extraits, le préfet a indiqué à M. C...qu'eu égard à ses antécédents pour outrage à agent de la force publique et violences volontaires ayant entraîné un arrêt de travail, il ne présentait pas les garanties d'intégration républicaine requises pour la délivrance du titre sollicité. Cette motivation, qui a mis l'intéressé à même de présenter utilement ses observations, est conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979. Le requérant, qui ne pouvait ignorer les faits reprochés ne peut sérieusement invoquer l'absence de précisions sur l'ancienneté de ces faits.

3. En deuxième lieu, l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident de dix ans prévue à l'article L. 314-1 peut être accordée notamment au conjoint d'un Français depuis au moins trois ans. Toutefois, l'article L. 314-2 du même code subordonne la délivrance de ce premier titre à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française.

4. En se bornant à se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie par l'extrait du bulletin n° 3 délivré le 31 juillet 2012, sept mois avant la décision contestée, que son casier judiciaire aurait été vierge de toute mention, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique relevés le 30 janvier 2013 par la direction de la sûreté départementale. En estimant qu'en dépit de leur caractère isolé, ces faits caractérisaient l'absence de respect effectif des principes de la République et en refusant pour ce motif de délivrer à M. C...une carte de résident de dix ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de l'intégration républicaine de l'intéressé dans la société française.

5. Enfin, il est constant qu'à la date du 25 février 2013 à laquelle le préfet a pris sa décision, M. C...bénéficiait d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés par le requérant du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11, de leur méconnaissance et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03206
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;15bx03206 ?
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