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15/12/2015 | FRANCE | N°13BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 13BX01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'annuler le permis de construire un immeuble de trente-cinq logements locatifs sociaux qui a été délivré le 15 avril 2009 à la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR) par le maire de Saint-Denis sur la parcelle cadastrée AK 0023, ensemble le permis modificatif du 5 février 2010.

Par un jugement n° 1000070 du 28 février 2013, le tribunal administ

ratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire qui a été délivré à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion d'annuler le permis de construire un immeuble de trente-cinq logements locatifs sociaux qui a été délivré le 15 avril 2009 à la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR) par le maire de Saint-Denis sur la parcelle cadastrée AK 0023, ensemble le permis modificatif du 5 février 2010.

Par un jugement n° 1000070 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire qui a été délivré à la SHLMR le 15 avril 2009 par le maire de Saint-Denis sur la parcelle cadastrée AK 0023, ensemble le permis modificatif du 5 février 2010, et l'a condamnée à verser la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2013 et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, la SHLMR demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion, et de Me A..., représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) et la commune de Saint-Denis interjettent appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé le permis de construire qui a été délivré à ladite société par arrêté du 15 avril 2009 modifié le 5 février 2010 du maire de Saint-Denis sur la parcelle cadastrée AK 0023.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la commune de Saint Denis ;

2. En vertu de ces dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte intervenu en matière d'urbanisme de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Pour annuler le permis de construire accordé à la SHLMR par arrêté du 15 avril 2009 modifié le 5 février 2010, le tribunal administratif de la Réunion a relevé que le projet était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " . Par un arrêté municipal du 13 novembre 2002, le maire de Saint-Denis a défini un périmètre de sécurité interdisant tout accès à la parcelle AK 23, terrain assiette du projet, à raison des risques d'effondrement de la falaise sur cette parcelle. Avant de délivrer le permis de construire attaqué, il a abrogé cette décision par l'arrêté n° 219/2009 du 9 février 2009. Ce nouvel arrêté en vigueur au moment de la délivrance du permis, le 15 avril 2009, d'une part, maintient l'interdiction d'accéder au site à toutes personnes en cas d'avis de fortes pluies et d'alertes cycloniques Orange et, d'autre part, précise que la SHLMR devra réaliser des travaux d'aménagement de la parcelle dans l'objectif de sécurisation du site. Visant cet arrêté, le permis modificatif du 5 février 2010 prévoit en son article 2 que " l'interdiction d'accès au site sera complètement levée dès lors qu'un rapport final sera établi par un bureau de contrôle agréé " et qu'un arrêté " sera alors pris pour prendre acte de la fin du risque, sur un site sécurisé ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis a, par les arrêtés contestés, autorisé la SHLMR à construire un immeuble de trente-cinq logements locatifs sociaux sur la parcelle AK 23 située dans le quartier du bas de la Rivière au pied des rampes Ozoux. Si une sécurisation du terrain d'assiette du projet était espérée à long terme ou envisagée à la date de ces arrêtés, le risque existant pour la sécurité y était encore réel. En effet, bien que l'emplacement de la construction projetée se situe au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) de la commune en zone Bi dans laquelle les risques d'inondation sont en principe faibles, d'une part, la construction sera située sur la limite de la zone rouge de ce plan interdisant toute implantation d'habitation, d'autre part, les parkings extérieurs et l'espace de jeux destinés à accueillir du public, équipements rendus obligatoires par le règlement du plan local d'urbanisme, sont entièrement situés en zone rouge R1 du PPRNP, secteur d'aléa très élevé de mouvements de terrains et où les risques d'effondrement de la falaise ont justifié l'interdiction d'accès. Dès lors, le maire de Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SHLMR et la commune de Saint-Denis ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, pour ce motif, le permis de construire qui a été délivré à la SHLMR le 15 avril 2009 par le maire de Saint-Denis sur la parcelle cadastrée AK 0023, ensemble le permis modificatif du 5 février 2010.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que réclament la SHLMR et la commune de Saint-Denis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SHLMR le versement au syndicat mixte d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SHLMR et les conclusions d'appel de la commune de Saint-Denis sont rejetées.

Article 2 : La SHLMR versera une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Ozoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01170


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX01170
Numéro NOR : CETATEXT000031639686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;13bx01170 ?
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