Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1501029 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2015, M. C..., représenté par la Scp Larroque-Rey-Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les observations de MeB..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...demande à la cour d'annuler le jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. A l'appui de sa requête, M. C... se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie familiale normale, sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif . Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 15BX01993