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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500435 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2

015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500435 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. Si le requérant invoque l'absence de précisions sur le fondement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 23 juillet 2014, le préfet a visé cette demande et cité les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de séjour est donc suffisamment motivé en droit, au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

3. En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.

4. Pour rejeter la demande de M.B..., qui se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur au sein de la société Revet'Aquitaine, le préfet a notamment estimé qu'en l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni la référence erronée à l'article L. 341-2 du code du travail, alors repris à l'article L. 5221-2 du même code, ni la circonstance que le préfet a examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 alors qu'il n'y était pas tenu dès lors que le demandeur ne s'en prévalait pas, ne révèlent qu'il aurait commis une erreur de droit en opposant l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative sans rechercher l'existence de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire.

5. Si le préfet a relevé que la promesse d'embauche était dépourvue de " précision explicite de durée et de modalités de recrutement ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces complémentaires produites par le requérant, établies postérieurement à la décision contestée, qu'il aurait commis une erreur de fait à la date de cette décision. Il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté contesté ou des autres pièces du dossier qu'il n'aurait pas examiné si l'intéressé faisait état de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il se serait borné à instruire sa demande selon les règles fixées par le code du travail.

6. Enfin, si M. B...se prévaut de ses efforts d'intégration, de ses qualités professionnelles, de sa promesse d'embauche au sein de la société Revet'Aquitaine et de la présence en France de deux oncles et de sa soeur. Toutefois, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu de toute attache en Turquie où résident à tout le moins sa mère et trois membres de sa fratrie. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX01910


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01910
Numéro NOR : CETATEXT000031502118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01910 ?
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