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28/09/2015 | FRANCE | N°14BX01387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 14BX01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 22 mars 2012, autorisant son licenciement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Joseph, situé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, relevant de l'association pour le développement et la gestion des équipe

ments sanitaires (ADGESSA).

Par un jugement n° 1203927 du 13 mars 2014, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 22 mars 2012, autorisant son licenciement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Joseph, situé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, relevant de l'association pour le développement et la gestion des équipements sanitaires (ADGESSA).

Par un jugement n° 1203927 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du travail, en date du 13 septembre 2012, confirmant la décision de l'inspecteur du travail, en date du 22 mars 2012, autorisant le licenciement de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, l'association pour le développement et la gestion des équipements sanitaires (ADGESSA), représentée par la SELARL Ellipse avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M.B..., la décision du ministre du travail du 13 septembre 2012 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2012 autorisant son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant l'ADGESSA.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...était employé depuis le 21 janvier 1985 par l'association pour le développement et la gestion des équipements sanitaires (ADGESSA) en qualité de cuisinier au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Joseph, situé à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, et détenait les mandats de délégué syndical central, membre titulaire du comité d'entreprise, et conseiller du salarié. Le 20 février 2012, l'ADGESSA a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M.B.... Par une décision du 22 mars 2012, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Dordogne a autorisé son licenciement. Le ministre du travail, saisi par recours hiérarchique formé par le salarié, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 13 septembre 2012. L'ADGESSA fait appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du travail du 13 septembre 2012 confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse n'a pas été porté à la connaissance des parties avant le début de l'audience du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 22 mars 2012, autorisant son licenciement pour inaptitude médicale.

Sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. (...) ".

6. M. B...soutient que le siège de l'EHPAD où il était employé étant situé sur le territoire de la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, sise en Gironde, l'unité territoriale de l'inspection du travail de la Dordogne n'était pas compétente. Cependant, bien que le code postal de ladite commune soit 33220, elle se trouve, pour des raisons historiques, située dans le département de la Dordogne, ainsi que l'indique le maire par une attestation en date du 24 juillet 2012. Par suite, comme le relève la décision du ministre du travail du 13 septembre 2012, la compétence territoriale était bien celle de l'inspecteur du travail de la Dordogne.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement (...) le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; (...) 3° Membre élu du comité d'entreprise ; (...) 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1232-14 du même code : " L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. / Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ". En vertu des dispositions de son article L. 2411-21 : " Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ".

8. D'une part, la protection assurée au salarié par les dispositions précitées du code du travail découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise. Conformément à la réserve d'interprétation énoncée par la décision n° 2012-242 QPC du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. D'autre part, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.

9. Par ailleurs, lorsque la décision du ministre du travail est confirmative de celle de l'inspecteur du travail, elle ne s'y substitue pas, et le ministre est tenu de prendre sa décision en fonction des éléments de fait et de droit prévalant à la date de la décision de l'inspecteur.

10. M. B...fait valoir que la décision du ministre qui confirme l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité, dans la mesure où la demande d'autorisation de licenciement effectuée par son employeur ne l'a été que pour deux de ses trois mandats. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail par l'ADGESSA le 20 février 2012, si elle mentionnait sa qualité de délégué syndical et de membre titulaire du comité d'entreprise, ne faisait pas état de ce qu'il était également conseiller du salarié, mandat qu'il détenait depuis décembre 2010.

11. En l'espèce, l'ADGESSA soutient sans être contredite qu'elle n'a eu connaissance de ce mandat que dans le cadre du recours hiérarchique formé le 15 mai 2012 par le salarié. C'est pourquoi, par sa décision du 13 septembre 2012, le ministre du travail a relevé que le salarié n'avait jamais informé son employeur de ses fonctions de conseiller du salarié, ne les avait pas mentionnées lors de son entretien préalable et n'avait pas fait état de ce mandat avant l'instruction du recours hiérarchique qu'il avait formé. De son côté, M. B... n'établit ni même n'allègue avoir informé son employeur de son mandat de conseiller du salarié, le document qu'il produit dans son mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2012, lequel émane des délégués syndicaux de l'AGDESSA CGT et FO, selon lequel l'inspecteur du travail connaissait l'existence du mandat de conseiller de salarié, ne pouvant suppléer à cette absence d'information de son employeur quant à sa détention d'un mandat de conseiller du salarié. Par suite, faute pour le salarié d'avoir averti son employeur des mandats détenus, la décision de l'inspecteur du travail ne se trouve pas entachée d'illégalité pour n'avoir pas fait état des fonctions de conseiller du salarié exercées par M. B.... Dans ces conditions, le ministre du travail, qui a estimé que M. B...ne saurait se prévaloir d'une protection en vertu de ce mandat, a pu confirmer la décision de l'inspecteur du travail.

12. En troisième lieu, si M. B...fait valoir que les visites de reprise ont eu lieu en 2010 et 2011 alors que son licenciement est intervenu en avril 2012, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ". Selon le dernier alinéa de l'article L. 4624-1 de ce code, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du même code : " En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif vérifie que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que l'inaptitude du salarié est propre à justifier son licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L.1226-2 précité.

14. M. B...soutient que l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement à son égard, dès lors que la recherche de postes n'est intervenue qu'entre le 23 mai et le 6 juin 2011, soit plus d'un an après les avis d'inaptitude.

15. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a émis un premier avis, en date du 24 février 2010, par lequel il a déclaré M. B..." inapte au poste tel qu'antérieurement occupé de cuisinier. Apte à la reprise de travail à un poste aménagé sans gestes répétitifs des membres supérieurs (notamment en flexion extension des coudes) et sans port de charges lourdes : 1) soit par aménagement du poste antérieur si l'étude du poste permet de le rendre médicalement compatible 2) soit sur un poste de type administratif ou de petit entretien avec alternance de tâches respectant les restrictions précédentes ". Par un second avis du 12 mars 2010, le médecin indique que : " Après étude de poste spécialisé, inapte au poste de cuisinier. Apte à tout poste aménagé sans gestes répétitifs des membres supérieurs (notamment en flexion extension des coudes) et sans port de charges lourdes : par exemple un poste de type administratif ou de petit entretien ". Le 20 mai 2011, l'employeur a adressé aux établissements qu'il gère une demande pour connaître les postes disponibles pour M.B.... Il s'est avéré que quatorze postes étaient disponibles dans sept établissements. Le recensement de ces postes disponibles, assorti des fiches de poste, a été transmis pour avis au médecin du travail, par courrier du 9 juin 2011. Le médecin a prescrit une dernière visite le 4 août 2011 afin d'évaluer la compatibilité médicale avec les postes, compte tenu de l'ancienneté des précédents avis rendus puis a conclu qu'" au vu des postes proposés, les seuls postes compatibles médicalement avec les restrictions présentées lors de ma dernière visite sont ceux de moniteur éducateur si toutefois ils ne comprennent pas le port de charges lourdes (manipulations de personnes) ou des gestes répétitifs. ". Il est cependant constant que M. B...ne disposait pas de la qualification professionnelle et du diplôme requis pour le poste de moniteur éducateur et que l'employeur n'a pas une obligation de formation du salarié, qui ne l'a au demeurant pas sollicitée. En vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, c'est seulement à compter des visites de reprise, qui mettent fin à la suspension du contrat de travail qu'existe une obligation de reclassement. C'est pourquoi, à la suite de cet avis du 4 août 2011, l'ADGESSA a eu recours à un ergonome, qui a considéré que l'aménagement du poste de M. B...ou la réduction de son temps de travail n'étaient pas possibles. L'employeur a également proposé une permutation de poste avec une salariée employée sur un poste administratif, mais cette permutation a été refusée par cette salariée. Par ailleurs, M. B...qui, par un courrier du 28 juillet 2011 avait demandé à faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique, n'a pas contesté les avis d'inaptitude rendus par l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du même code. Enfin, si un délai de deux ans s'est écoulé entre l'avis médical d'inaptitude émis le 12 mars 2010 et la décision d'autorisation du 22 mars 2012, ce délai tient au fait que l'ADGESSA s'était vue opposer un premier refus d'autorisation le 23 juin 2010, faute de consultation préalable du comité d'entreprise, puis un second refus d'autorisation le 11 avril 2011, faute d'entretien préalable au licenciement. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne prescrit l'existence d'un délai entre les avis médicaux d'inaptitude et les décisions statuant sur les demandes d'autorisation de licenciement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ADGESSA aurait méconnu son obligation de reclassement doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée.

Sur les dépens :

17. Considérant que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'ADGESSA et de l'Etat à prendre en charge les dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203927 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et de l'ADGESSA présentées par au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01387
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL VESUNNA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;14bx01387 ?
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