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21/07/2015 | FRANCE | N°13BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2015, 13BX02285


Vu le recours, enregistré le 6 août 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 9 août suivant, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001491 du 6 juin 2013 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de l'association syndicale autorisée Boutonne, annulé l'article 5 de l'arrêté n° 10-934 du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 portant délimitation des zones d'alerte et définition des mesures de limitation ou

de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Charente-...

Vu le recours, enregistré le 6 août 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 9 août suivant, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001491 du 6 juin 2013 en ce que le tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de l'association syndicale autorisée Boutonne, annulé l'article 5 de l'arrêté n° 10-934 du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 portant délimitation des zones d'alerte et définition des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime entre le 15 avril et le 30 octobre 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale autorisée Boutonne devant le tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bousquet, avocat de l'association syndicale autorisée Boutonne ;

1. Considérant que, par un arrêté du 15 avril 2010, le préfet de la Charente-Maritime a, pour le département, défini les zones d'alerte et les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, entre le 15 avril 2010 et le 3 octobre 2010 ; que saisi par l'association syndicale autorisée Boutonne, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 6 juin 2013, annulé l'article 5 de cet arrêté en tant qu'ils concernent le bassin de La Boutonne, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé, pour ce qui concerne le bassin de La Boutonne, l'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " I.-En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. / II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (...). " : qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " (...) / XI.-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. / (...) " ;

3. Considérant que le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé par arrêté du 1er décembre 2009, dispose que " les plans de crise limitant les usages de l'eau sont arrêtés et révisés par l'Etat. Leur mise en oeuvre vise à maintenir des débits les plus proches possibles des débits objectif d'étiage (DOE) et à éviter le franchissement des débits de crise (DCR) " ; que le SDAGE a défini le DOE, lequel traduit les exigences de la gestion équilibrée de l'eau visée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, comme " le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10 " et indique que, " pour tenir compte des situations d'étiage difficile et des aléas de gestion, le DOE est considéré a posteriori comme : " satisfait une année donnée " lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE " ; que le SDAGE définit le débit de crise comme " le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté a, pour le bassin de La Boutonne, fixé le DOE à 680 litres par seconde ; que l'article 5 de cet arrêté, qui est relatif aux seuils d'alerte et mesures de restriction en période de vigilance, précise que " sur les bassins hydrologiques définis à l'article 3, sont établies des règles de limitation provisoire des prélèvements d'eau. Celles-ci ont un caractère temporaire, limité à la période du 15 avril au 3 octobre 2010 " ; que l'article 5.1, qui définit les seuils de restriction, comporte, pour chaque bassin, plusieurs valeurs indicatives dont une valeur de " débit seuil d'alerte " (DSA) ; que, pour le bassin de La Boutonne, ce DSA a été fixé à 800 litres par seconde ; qu'en vertu de l'article 5.2, le franchissement du DSA entraîne une réduction de 16 % de l'usage de l'eau sur le volume de référence autorisé, tandis que le franchissement du DOE, entraîne une interdiction totale de prélèvement ;

5. Considérant que les dispositions précitées du SDAGE Adour-Garonne permettent de définir le débit seuil d'alerte (DSA) comme la valeur seuil de débit déclenchant, à l'initiative du préfet, les premières mesures de restriction pour certaines activités ; qu'ainsi, le DSA, qui est exprimé en débit moyen journalier, permet, en prémices de la gestion d'un état de crise, de définir des mesures graduées de restriction de l'usage de l'eau afin d'assurer le maintien de l'objectif fixé par le débit objectif d'étiage (DOE) ; qu'à ce titre, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement fixer un débit d'alerte à un niveau supérieur à celui du débit d'objectif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a retenu ce motif tiré de l'erreur de droit pour annuler l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association syndicale autorisée Boutonne à l'encontre de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ;

Sur la légalité de l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne :

7. Considérant que si l'association syndicale autorisée Boutonne conteste le jaugeage, de 1,99 mètres cube par seconde, retenu par l'administration au point de mesurage du bassin de la Boutonne, situé au moulin de Châtre, l'intéressée n'apporte toutefois pas d'éléments de nature à établir le caractère erroné du jaugeage en cause ;

8. Considérant que l'article 1.5 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Boutonne approuvé par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 dispose qu'" il est demandé aux services de l'Etat que les valeurs actuelles des seuils d'alerte fixés au moulin de Châtre soient conservées dans un premier temps pour le bassin amont, et pour le reste du bassin en attendant que la mesure de la station de Saint-Jean-d'Angély soit ajustée. Ensuite, avec la mise en place des retenues de substitution, la CLE [commission locale de l'eau] demande aux services de l'Etat de remonter progressivement les seuils d'alerte et de coupure dans les arrêtés cadre jusqu'à 2015. " ; que l'association syndicale autorisée Boutonne n'apporte aucun élément de nature à établir que le débit de coupure aurait, comme elle le soutient, initialement été fixé à 400 litres par seconde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce débit ne pouvait, en application du SAGE de la Boutonne, légalement être établi par l'arrêté contesté à 445 litres par seconde doit être écarté ;

9. Considérant que l'arrêté contesté n'a vocation à être mis en oeuvre lorsqu'il est nécessaire de limiter l'impact des prélèvements sur les milieux et de préserver la ressource en eau potable ; que, par suite, la circonstance alléguée par l'association syndicale autorisée Boutonne, à la supposer établie, tirée de ce que certains facteurs d'assèchement, tels que le mauvais entretien des ouvrages, n'auraient pas été pris en compte est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté contesté, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le préfet de la Charente-Maritime dans ses écritures en défense de première instance, qu'un quelconque " effet retard " des prélèvements aurait été pris en compte pour établir les indicateurs et les mesures de gestion de crise en cause ; qu'il suit de là que l'association syndicale autorisée Boutonne ne peut utilement faire valoir que la prise en compte d'un tel effet retard, qui aurait prétendument été estimée à un mois par l'administration et qui aurait des conséquences sur les volumes prélevables, ne serait aucunement justifiée ;

11. Considérant que l'association syndicale autorisée Boutonne fait valoir que l'arrêté contesté en ce qu'il fixe le DOE à 800 litres par seconde, pour le bassin de La Boutonne au point de référence du moulin de Châtre, serait incompatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne, approuvé par arrêté du 1er décembre 2009, qui fixe le DOE au même point de référence à 680 litres par seconde ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2010 modifiant l'arrêté contesté, le préfet de la Charente-Maritime a ramené le débit en cause au seuil prévu par le SDAGE ; que, par suite, ce moyen soulevé ne peut également qu'être écarté ;

12. Considérant que l'arrêté du 15 avril 2010 définissant des zones d'alerte et les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau est motivé par la nécessité de préserver la santé, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable des populations, les écosystèmes aquatiques et de protéger les ressources en eau ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 à 11 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2010, nonobstant son possible impact économique, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 5 de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 avril 2010 en tant qu'il concerne le bassin de La Boutonne ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'association syndicale autorisée Boutonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1001491 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale autorisée Boutonne devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02285
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROCHE ET BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-21;13bx02285 ?
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