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07/07/2015 | FRANCE | N°15BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 15BX00694


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400973 du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français

pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400973 du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer toute activité professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, subsidiairement également de répondre à sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par un arrêté n° 2014281-0001 du 8 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde n° 80 du 10 octobre de la même année, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde " ; que l'article 2 de cet arrêté précise au surplus que cette délégation s'applique aux décisions relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " et " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que les justificatifs produits par le requérant, tant devant les premiers juges qu'en appel, n'établissent pas une résidence continue et habituelle depuis dix ans ; qu'ainsi, pour ne prendre que l'année 2005, M. C...se borne à produire un certificat d'adhésion au contrat " initial valeur prévoyance " conclu avec le crédit agricole de Chateauroux du 24 février 2005, les statuts d'une société de plomberie enregistrés à la recette de l'Hay les Roses le 23 août 2005 et un formulaire 2042 de déclaration des revenus 2005 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que " La variété et l'abondance des preuves, notamment pour les années 2004 à 2006, ne permettent de nourrir aucun doute " au sujet de sa présence en France durant les années en cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il a séjourné en situation régulière de 2007 à 2008 et a été mis en possession de sept récépissés de titre de séjour de décembre 2012 au 27 octobre 2014, qu'il a été marié à une ressortissante française et qu'il démontre son insertion professionnelle ; que cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'ancienneté de sa résidence habituelle en France n'est pas établie ; que s'il a bénéficié d'un titre de séjour du fait de son mariage le 25 août 2007 avec une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux a été rompue dès le mois de mai 2008, et un premier refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement lui a été opposé le 3 juin 2009 ; qu'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a également été opposé le 25 août 2011 par le préfet de police de Paris ; qu'il est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attache en Algérie, où vivent notamment ses parents et cinq frères et soeurs ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.C..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;

8. Considérant que si M. C...a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la validité de ce titre a expiré le 1er novembre 2008 ; que, par suite, lors de sa demande de titre de séjour déposée en 2013, il ne pouvait être regardé comme demandant un changement de statut et devait remplir les conditions applicables aux Algériens entrant sur le territoire français ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un certificat de résident en tant que commerçant au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;

10. Considérant que M.C..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas la durée de sa présence en France ni l'intensité de ses liens personnels sur ce territoire ; qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; que la circonstance qu'il a repris en 2013 la gestion d'une SARL de plomberie n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet de lui interdire le retour sur le territoire français comme entachée d'une erreur d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 15BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00694
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;15bx00694 ?
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