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09/06/2015 | FRANCE | N°14BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 14BX00167


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la Sarl ACS, dont le siège est 12B avenue Gauthier Lagardère à Le Bouscat (33110), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Quesnel et associés ;

La Sarl ACS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203497 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour son site du Bouscat ;

2°) de

prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la Sarl ACS, dont le siège est 12B avenue Gauthier Lagardère à Le Bouscat (33110), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Quesnel et associés ;

La Sarl ACS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203497 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour son site du Bouscat ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Assainissement Canalisations Service (ACS), qui exerce l'activité de collecte et de traitement des eaux usées, relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Bouscat au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base (...) la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années en litige : " Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...) " ; que la cotisation minimum instituée par ces dispositions n'est due, dans la commune où ils ont leur principal établissement, que par les redevables de la taxe professionnelle dont les bases d'imposition, déterminées selon les règles de droit commun fixées par les articles 1467 et suivants du code général des impôts, sont, dans cette commune, d'un montant inférieur à celui de la base minimum d'imposition définie par le conseil municipal dans les limites fixées par le I de l'article 1647 D ;

3. Considérant que l'administration a estimé que la Sarl ACS était imposable à la cotisation foncière des entreprises non seulement à raison de l'établissement dont elle disposait à Villenave d'Ornon au cours des années en litige, ce qui n'est pas contesté, mais aussi à raison d'un local situé au Bouscat dont l'adresse était celle de son siège social ;

4. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la Sarl ACS avait fixé son siège social, pour les années en litige, à l'adresse d'un logement sis au Bouscat appartenant à une SCI dont le gérant-associé de la Sarl était associé avec son épouse, lesquels ont occupé jusqu'au 30 juin 2009 ce logement avant qu'il ne soit donné en totalité à bail à un tiers, cette domiciliation dans un local dont la Sarl n'était ni propriétaire ni locataire, alors qu'elle disposait par ailleurs d'un établissement pour l'exercice de son activité, ne suffit pas, par elle-même, à la faire regarder comme ayant disposé au Bouscat, au sens des articles 1473 et 1467 du code général des impôts, d'un local pour les besoins de son exploitation ; que, dans ces conditions, n'étant pas redevable, dans cette commune, de la cotisation foncière des entreprises, elle ne pouvait légalement y être soumise à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1467 D du code général des impôts dont il a été fait application ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl ACS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Sarl ACS la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La Sarl ACS est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune du Bouscat.

Article 3 : L'Etat versera à la Sarl ACS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00167
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;14bx00167 ?
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