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09/06/2015 | FRANCE | N°13BX03120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 13BX03120


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100686 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers d

épens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100686 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., qui exerce l'activité d'architecte à La Possession (La Réunion) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a, d'une part, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66 du livre des procédures fiscales, mis à sa charge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, d'autre part, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, mis à la charge de lui-même et son épouse, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant que si les requérants soutiennent que M. B...aurait été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction que lors de sa première visite du vérificateur dans les locaux professionnels du contribuable le 1er octobre 2009, le requérant a sollicité, par courrier du même jour, que la vérification de comptabilité se poursuive au cabinet de leur expert-comptable à Sainte-Clotilde ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu en ces lieux pour la première fois le 22 octobre 2009 et qu'une autre visite a eu lieu le 17 décembre 2009 au cours de laquelle s'est tenue une réunion de synthèse ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec le requérant, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été privé de la garantie de pouvoir bénéficier d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative en matière de procédure d'imposition ;

4. Considérant que, si les requérants citent l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ils ne précisent pas en quoi les dispositions de cet article ont été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que les requérants font valoir que les rehaussements opérés dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2006 et 2007 à raison de rémunérations perçues en tant que gérante de la Sarl Alg Consulting par Mme B...ne sont pas justifiés dès lors que cette société n'a été créée qu'en 2008 ; que, toutefois, s'il est vrai que la proposition de rectification du 22 décembre 2009 précisait que Mme B...avait omis de déclarer les rémunérations perçues de la société Alg Consulting en 2006 et 2007, cette proposition a été annulée et remplacée par une nouvelle proposition du 5 mai 2010 qui précisait que les rémunérations de gérance non déclarées étaient en réalité celles provenant de la Sarl Ily Btp ; qu'il n'est pas contesté que cette société a versé à Mme B...des rémunérations de gérance d'un montant de 28 160 euros en 2006 et de 5 382 euros en 2007 imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, la contestation du bien-fondé de ces rehaussements ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

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N° 13BX03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03120
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SANDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;13bx03120 ?
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