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09/06/2015 | FRANCE | N°13BX03085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 juin 2015, 13BX03085


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 novembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202230 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 2

3 juillet 2012 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 novembre suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202230 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 23 juillet 2012 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui refusant la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait pour l'exercice d'une activité de sécurité privée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 23 juillet 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest a refusé de délivrer à M. C...la carte professionnelle qu'il sollicitait pour l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que, par une décision du 20 décembre 2012 qui s'est substituée à celle du 23 juillet 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable formé par M.C... ; que celui-ci fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, regardant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 comme dirigées contre celle du 20 décembre 2012, a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la décision contestée, qui reproduit les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, reprises à l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, et mentionne les faits reprochés à M.C..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la référence inexacte à l'article L.612-22 du code de la sécurité intérieure relève d'une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé ou affecté pour participer aux activités de sécurité privée mentionnées à l'article L.611-1 du même code : " S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs (...) ; " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été mis en cause, notamment pour des faits, commis en octobre 2005 et juin 2006, de vol par salarié et d'outrage à agent de la force publique ; que si ces faits n'ont pas donné lieu à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ils doivent être regardés comme contraires à l'honneur et à la probité ; que si le requérant conteste la matérialité de ces faits, les données personnelles concernant les personnes mises en cause, en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, sont en principe effacées et ne peuvent être maintenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires par décision du procureur de la République que pour des raisons liées à la finalité du fichier et pour des nécessités d'ordre public, mention de la relaxe ou de l'acquittement étant faite dans le fichier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de décisions de relaxe ou d'acquittement ; qu'en retenant les faits litigieux pour refuser l'autorisation sollicitée, alors même que ces faits n'auraient donné lieu à aucune condamnation pénale, et en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

4. Considérant que la décision attaquée étant, non une sanction, mais une mesure de police administrative, le principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer au Conseil national des activités privées de sécurité la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...et les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 13BX03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03085
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-09;13bx03085 ?
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