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08/06/2015 | FRANCE | N°15BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 15BX00002


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Coste ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403321 du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Coste ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403321 du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié "dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coste, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, est entré en France en juin 2012 et a sollicité, en novembre 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie d'une formation pré-professionnalisante de plus de six mois en lien avec le pôle d'insertion professionnelle du lycée Jacques Brel de Lormont, et qu'il a réussi à s'inscrire en CAP à la rentrée de septembre 2014 ; que toutefois, ni la formation en langue sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'études en langue française ni l'inscription au lycée professionnel J. Brel de Lormont en pôle relai insertion, ni enfin les trois stages en milieu professionnel, le premier, du 22 avril au 3 mai 2013 au sein de la société " Simply Market ", le second, du 17 juin au 6 juillet 2013, dans un restaurant indien, le troisième du 5 au 30 août 2013 chez un artisan, ne peuvent être regardés comme une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et même si l'intéressé a pu s'inscrire à une formation de CAP à une date au demeurant postérieure à la décision en litige, M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle ne comporte pas de dispositions réglementaires ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne réside en France que depuis un an et demi et n'établit pas y entretenir de liens familiaux ou amicaux ; que si sa scolarité a été sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'études en langue française, il ne justifie d'aucune formation professionnelle et ne présente, contrairement à ce qu'il allègue, aucune garantie d'insertion professionnelle ; que les attestations de responsables des associations d'insertion qu'il fréquente ne sont pas suffisantes pour caractériser son insertion dans la société française quand bien même l'intéressé aurait obtenu une attestation d'engagement citoyen ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à alléguer des actes de maltraitance possibles de la part de ses parents ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour qui lui ont été opposés ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que si M. A... soutient avoir subi des maltraitances dans son pays, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15BX00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00002
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;15bx00002 ?
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