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04/06/2015 | FRANCE | N°15BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 15BX00068


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404037 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2014 par lequel le préfet la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404037 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2014 par lequel le préfet la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 1er mars 2014 à Bordeaux avec une ressortissante française et, le 5 mars 2014, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code. " (... ) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; qu'à défaut, la demande de visa peut être formulée à l'occasion de la demande de titre, sous réserve d'une entrée régulière sur le territoire national ;

3. Considérant que M. B... n'établit pas être entré régulièrement en France ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir de la faculté de demander un visa de long séjour à l'occasion de la demande de titre ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer la durée de vie commune avec son épouse ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

5. Considérant qu'en lui refusant le titre de séjour demandé, l'arrêté litigieux impose à M. B...de retourner en Tunisie ; que la séparation des époux sera limitée au temps nécessaire à M. B...pour obtenir un visa de long séjour ; qu'eu égard à la durée de son mariage, et de son

séjour en France, le refus de délivrance du titre de séjour demandé n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...à mener une vie familiale normale ;

6. Considérant que si les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'usage, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15BX00068


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/06/2015
Date de l'import : 13/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX00068
Numéro NOR : CETATEXT000030681271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;15bx00068 ?
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