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04/06/2015 | FRANCE | N°13BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2015, 13BX02958


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour la société Propêche, dont le siège est situé 1 rue des Français Libres à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500), par MeA... ;

La société Propêche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12/12 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, contribution additionnelle à l'impôt sur les

sociétés, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'e...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour la société Propêche, dont le siège est situé 1 rue des Français Libres à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500), par MeA... ;

La société Propêche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12/12 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments précités ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Propêche fait appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 51 du livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts réglementés par le présent code, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article D. 53 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé le 28 décembre 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de redressement datée du même jour à la société Propêche, relative à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'un avis de mise en instance a été déposé le même jour, et que le pli a été retourné le 17 janvier 2012 par La Poste au centre des impôts expéditeur, avec une étiquette portant la mention " pli non distribuable ", la case " non réclamé " ayant été cochée ; que si la société Propêche soutient que la boîte postale figurant dans l'adresse d'envoi était erronée, et que cette notification de redressement n'a pu, faute d'avoir été régulièrement distribuée, valablement interrompre le délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2011 en vertu des dispositions précitées, l'administration justifie toutefois que la boîte postale 4294 mentionnée dans l'adresse d'envoi était la dernière connue de ses services, à laquelle la société a réceptionné plusieurs actes de la procédure d'imposition en cause ; qu'il résulte en particulier de l'instruction que cette adresse figurait dans les déclarations de résultat souscrites par la société en 2011 et 2012, et avait été portée par la société dans ses statuts en 2010 ainsi que sur le mandat et les observations qu'elle a adressés à l'administration au cours de la procédure d'imposition ; que la société, qui se borne à produire une capture d'écran de La Poste en date du 20 juin 2013, n'est donc pas fondée à soutenir que la notification de redressement aurait été envoyée à une adresse erronée ; que dès lors que la société n'a pas retiré le courrier présenté à son adresse le 28 décembre 2011, c'est à cette même date que la prescription prévue à l'article D. 51 précité a été interrompue par la réception de la notification de redressement du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait notifié à la société Propêche le rehaussement d'imposition litigieux postérieurement à l'expiration du délai de reprise doit être écarté ;

En ce qui concerne l'imposition d'une subvention :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code local des impôts : " 1°) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2°) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant et par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Le bénéfice net est donc égal à la différence entre les produits bruts de l'entreprise et les charges supportées par elle sous réserve de la réintégration des charges non déductibles du point de vue fiscal. (...) " ;

5. Considérant qu'une subvention constitue pour la société qui la perçoit un produit, imposable sur le fondement de l'article 21 précité, nonobstant la circonstance qu'il n'y est pas mentionné expressément ; que si la société soutient que le montant de la subvention n'était pas imputable sur le résultat de l'exercice clos en 2008, au motif qu'elle n'aurait acquis qu'en 2009 le navire dont l'acquisition était subventionnée et que l'attribution de la subvention était conditionnée à l'acquisition dudit navire, il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral n° 806 du 4 décembre 2008 portait attribution sans condition d'une subvention de 625 000 euros et prévoyait son versement dès sa signature ; que l'arrêté, qui prévoyait le retrait immédiat de la subvention et son remboursement en cas de non respect de l'objet de la subvention, ne comportait qu'une clause résolutoire qui n'est pas de nature à remettre en cause l'acquisition de ladite subvention ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rattaché cette subvention au résultat de l'exercice clos en 2008 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 34 bis du livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article D.34 ter du même livre : " la garantie prévue au premier alinéa de l'article D.34 bis est applicables lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

7. Considérant que si la société requérante se prévaut des mentions figurant sur la notice accompagnant la liasse fiscale fournie par l'administration, qui est du même modèle que celles utilisées en métropole et qui faisait état de la possibilité d'étaler l'imposition de la subvention d'investissement pour l'année 2009, la mise à disposition de ce document par l'administration fiscale ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de la société Propêche au sens de l'article D. 34 ter du livre des procédures fiscales de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, dès lors, la société requérante ne peut pas se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur son droit à étaler l'imposition de la subvention litigieuse ; que l'administration, en fournissant un tel document, n'a pas, non plus, méconnu son devoir de loyauté à l'égard de la contribuable ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que la législation applicable n'était ni compréhensible, ni prévisible, et que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, les circonstances que l'article 21 du code local des impôts ne mentionne pas les subventions et que la notice fournie par l'administration fasse état de la possibilité d'un étalement de l'imposition d'une subvention n'étaient pas de nature à porter atteinte audit principe, ni, en tout état de cause, à égarer la requérante quant au caractère imposable d'une telle subvention ;

En ce qui concerne la réintégration d'une charge figurant au compte " personnel extérieur " :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment : / 1°) - des frais généraux de toute nature à condition qu'ils remplissent les trois conditions suivantes : / - se rattacher à la gestion de l'entreprise ou être exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; / - se traduire par une diminution de l'actif net ; / - correspondre à une charge effective de l'entreprise et être appuyés de justifications suffisantes. (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code local des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Propêche a comptabilisé dans ses charges de l'exercice clos le 31 décembre 2008, une somme de 12 398 euros figurant au compte " personnel extérieur " ; que devant la cour, la société requérante persiste à faire valoir qu'elle a produit, lors des opérations de contrôle sur place, les documents justifiant la réalité de cette charge, mais n'apporte à l'appui de ses allégations aucune facture ou pièce justificative, et ce alors même que cette absence de justification avait déjà été relevée par l'administration et le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la société requérante, à qui il appartient de justifier de la déductibilité de cette somme, n'établit pas son caractère déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les résultats de la société Propêche au titre de l'exercice clos en 2008 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Propêche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la société Propêche demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Propêche la somme de 1 500 euros à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Propêche est rejetée.

Article 2 : La société Propêche versera à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02958
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-04;13bx02958 ?
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