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07/04/2015 | FRANCE | N°14BX03032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 14BX03032


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Clément, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401429 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contes

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3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour port...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Clément, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401429 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, a sollicité, le 18 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par un arrêté du 17 février 2014, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, et du vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du CESEDA, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; que l'article L. 411-5 de ce code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...). " ;

4. Considérant qu'un étranger, dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité ; que c'est à bon droit que, pour rejeter la demande d'admission présentée par M.B..., qui a épousé le 26 septembre 2011 une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé sur le fait que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que la circonstance qu'il serait susceptible de ne pas se voir reconnaitre le droit au regroupement familial compte tenu de l'insuffisance de ses ressources est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA au motif qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.B..., entré régulièrement en France le 21 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, ne démontre pas pertinemment que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en France où réside son épouse, titulaire d'une carte de résident, et les cinq enfants de cette dernière issus d'un premier mariage, en se bornant à faire valoir, d'une part, son temps de séjour en France, au demeurant non établie, de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, son récent mariage, célébré le 26 septembre 2011 au Sénégal, ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B..., qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 6, entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que pour les motifs exposés aux points 2 à 8, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que M.B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile politique, ne produit pas d'élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03032
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;14bx03032 ?
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