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07/04/2015 | FRANCE | N°13BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2015, 13BX02504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 août 2013 et 17 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900730-1000684 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, après avoir annulé l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions de chef du

centre de première intervention de Deshaies par intérim pour une durée de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 août 2013 et 17 octobre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Bore et Salve de Bruneton ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900730-1000684 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, après avoir annulé l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe l'a suspendu de ses fonctions de chef du centre de première intervention de Deshaies par intérim pour une durée de quatre mois à compter du 14 septembre 2009, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a refusé de le rétablir dans ses fonctions, d'autre part, d'enjoindre à ce service de procéder à ce rétablissement sous astreinte, de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale de prévoyance, de nommer un expert, de condamner le SDIS à l'indemniser des préjudices subis et de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les mesures d'injonction sollicitées et de condamner le SDIS de la Guadeloupe à lui verser une somme de 12 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 24 septembre 2009, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a suspendu M. B..., sapeur-pompier volontaire engagé au grade de capitaine depuis 2004, de ses fonctions de chef du centre de première intervention de Deshaies par intérim pour une durée de quatre mois à compter du 14 septembre 2009 ; que par jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir annulé l'arrêté du 24 septembre 2009, a dans l'article 2 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de M. B...tendant d'une part, à annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a refusé de le rétablir dans ses fonctions, d'autre part, d'enjoindre à ce service de procéder à ce rétablissement sous astreinte, de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale de prévoyance, de nommer un expert, de condamner le service départemental d'incendie et de secours à l'indemniser des préjudices subis et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement précise que l'audience a été publique, contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et règlementaires dont il fait application ; qu'il mentionne les personnes entendues à l'audience publique du 7 mai 2013 et fait mention de la production d'une note en délibéré, ainsi que de la date de l'audience et celle de lecture ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une irrégularité en la forme de nature à justifier son annulation ;

Sur la décision refusant de rétablir M. B...dans ses fonctions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires : " L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises, la suspension de fonctions de l'agent, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s'il fait l'objet de poursuites pénales ; qu'en l'absence de telles poursuites et si aucune décision disciplinaire n'est rendue, l'agent est rétabli dans ses fonctions ;

4. Considérant que l'arrêté du 24 septembre 2009 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a suspendu M. B... de ses fonctions de chef du centre de première intervention de Deshaies par intérim à compter du 14 septembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 14 janvier 2010, date d'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 précité, aucune décision disciplinaire n'avait été rendue et M. B... ne faisait pas l'objet de poursuites pénales ; que le service départemental d'incendie et de secours ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que M. B...soit rétabli dans ses fonctions à compter du 10 janvier 2010 ; que dans ces conditions, la décision implicite née le 4 juillet 2010 refusant de le rétablir dans ses fonctions est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5.Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;

6. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a suspendu M. B... de ses fonctions de chef du centre de première intervention de Deshaies par intérim à compter du 14 septembre 2009, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, qui n'est pas contesté sur ce point, s'est fondé sur le motif que les faits qui lui sont reprochés pour l'écarter du service ne sont pas constitutifs d'une faute grave au sens des dispositions relatives à la suspension de fonctions des sapeurs-pompiers volontaires ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de rétablir M. B...dans ses fonctions est également illégale ; que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à l'encontre de M. B... ;

7. Considérant que l'absence de service fait pendant la période de suspension s'oppose à ce que M. B... soit indemnisé à hauteur de la fraction des indemnités non perçues entre le 24 septembre 2009 et 2011, date de son admission à la retraite ; que M. B... a droit, en revanche, à la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de ces illégalités ; que, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle la suspension de M. B... s'est poursuivie et de la durée de privation de toute vacation horaire, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. B... y compris le préjudice moral subi par lui du fait de cette suspension illégale et de l'absence de réintégration, en condamnant le service départemental d'incendie et de secours à lui verser une somme de 2 500 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

8. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'en l'espèce, M. B... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 2 500 euros à compter du 8 novembre 2010, date d'enregistrement de sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, M. B...a demandé la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée le 4 septembre 2013; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 4 juillet 2010 refusant de le rétablir dans ses fonctions et à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours à l'indemniser des préjudices subis ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

12. Considérant que M. B...a conservé son engagement de sapeur-pompier volontaire jusqu'à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge de 60 ans ; qu'il n'a pas bénéficié de prolongation au delà de cet âge ; qu'à la date à laquelle la cour statue, il ne peut donc plus être réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ; que les conclusions à fin d'injonction qu'il formule à cet effet ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

13. Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas que soit ordonnée la régularisation de sa situation vis-à-vis de la caisse de prévoyance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SDIS de la Guadeloupe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La décision implicite née le 4 juillet 2010 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a refusé de rétablir M. B...dans ses fonctions est annulée.

Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe est condamné à verser à M. B...la somme de 2 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2010. Les intérêts échus le 4 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe.

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No 13BX02504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX02504
Numéro NOR : CETATEXT000030465148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-07;13bx02504 ?
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