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03/02/2015 | FRANCE | N°14BX02486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 14BX02486


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée par M. B... C..., demeurant..., par MeE... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301351 du 30 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de reta

rd, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée par M. B... C..., demeurant..., par MeE... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301351 du 30 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Mme D...A...la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015:

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant haïtien, fait appel de l'ordonnance du 30 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

3. Considérant que le président du tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur le défaut de production du nombre de copies exigé par les dispositions de l'article R.411-3 du code de justice administrative ; qu'il est constant que la requête de M. C... n'était pas accompagnée de ces pièces ; que le requérant, invité, par un courrier notifié le 7 janvier 2014 l'avisant des conséquences d'une éventuelle carence, à produire ces copies, n'a pas donné suite à cette demande ; que, toutefois, ce courrier fixait un délai de régularisation de dix jours, alors qu'aucune urgence ne justifiait la réduction du délai minimum de quinze jours prévu à l'article R.612-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Considérant que M.C..., qui n'a présenté dans sa demande que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté contesté, n'est pas recevable à présenter après l'expiration du délai de recours contentieux les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés du défaut de motivation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, fondés sur une cause juridique distincte ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démographique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;

6. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans, il n'en justifie pas en se bornant à produire un certificat de vaccination émis en 2006 ; qu'il est célibataire, sans enfants, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Haïti ; qu'à supposer que l'attestation d'hébergement depuis le 26 janvier 2012 suffise à établir la réalité de sa relation de concubinage, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de cette relation, et alors même que M. C...bénéficiait depuis le 4 mai 2013 d'un contrat de travail à durée indéterminée, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cayenne doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N°14BX02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02486
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;14bx02486 ?
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