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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00302


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100064 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2010 du directeur régional des finances publiques refusant de lui céder à titre onéreux la parcelle cadastrée section AP n° 201 sur le territoire de la commune de Rém

ire-Montjoly ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge conjoin...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100064 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2010 du directeur régional des finances publiques refusant de lui céder à titre onéreux la parcelle cadastrée section AP n° 201 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a sollicité le 14 janvier 2009 auprès du trésorier payeur général de la Guyane la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section AP n° 201 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, appartenant au domaine privé de l'Etat, en vue de construire une maison d'habitation complétée d'un gîte, selon les informations qu'elle a communiquées au préfet de la Guyane ultérieurement, par lettre du 17 juin 2010 ; que, par décision du 23 août 2010, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté la demande de MmeA... ; que cette dernière interjette appel du jugement n° 1100064 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du directeur régional des finances publiques de la Guyane ;

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Rémire-Montjoly :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Cayenne a appelé à l'instance la commune de Rémire-Montjoly en lui communiquant, par envoi en recommandé du 20 janvier 2011, la demande de Mme A...et en lui impartissant un délai de soixante jours pour faire connaître ses observations en défense ; qu'ayant été ainsi présente à l'instance devant les premiers juges, cette collectivité a, par application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de partie devant la cour ; que, dès lors, ses écritures en défense sont recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet : / 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements (...) en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à la conditions que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers... " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. (...) " ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation ; qu'elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande ;

8. Considérant que le directeur régional des finances publiques de la Guyane a rejeté, le 23 août 2010, la demande de Mme A...tendant à l'acquisition, à titre onéreux, de la parcelle cadastrée section AP n° 201 à Rémire-Montjoly au motif que cette commune avait sollicité la cession gratuite de cette même parcelle dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, si le ministre chargé du budget et la commune de Rémire-Montjoly font valoir que le conseil municipal de cette collectivité a sollicité par délibération du 28 juillet 2010, après que le maire l'eut fait par lettre du 11 décembre 2009, l'attribution, notamment, de la parcelle cadastrée section AP n° 201, ni cette lettre et ni la délibération précitée n'indique de projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auxquels la parcelle en cause serait destinée ; que, par suite, ce courrier et cette délibération ne peuvent être regardées comme une demande formulée par la commune sur le fondement de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'ainsi, c'est à tort que l'Etat s'est fondé sur ce motif pour opposer un refus à la demande de MmeA... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme dont la commune de Rémire-Montjoly demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part de l'Etat, d'autre part de la commune de Rémire-Montjoly le paiement d'une somme de 750 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100064 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne et la décision du 23 août 2010 du directeur régional des finances publiques de la Guyane sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la commune de Rémire-Montjoly verseront chacun une somme de 750 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rémire-Montjoly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00302


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX00302
Numéro NOR : CETATEXT000029949574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx00302 ?
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