Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...et MeA... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200375 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Pechier, avocat de M.B... ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Mayotte par M.B..., ressortissant comorien, tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ne contenait l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours ; qu'ainsi, cette demande n'était pas recevable ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 juin 2013, le tribunal administratif l'a rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX02967