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04/02/2014 | FRANCE | N°13BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 février 2014, 13BX01733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 24 juin 2013 et régularisée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300486 du 23 mai 2013 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 24 juin 2013 et régularisée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300486 du 23 mai 2013 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l'article L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi organique du 3 août 2009 relative à la départementalisation de Mayotte ;

Vu le décret n°2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., née en 1969, de nationalité comorienne, vivant à Mayotte depuis 1988, est entrée le 16 mars 2010 sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a, le 5 octobre 2012, sollicité auprès du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2013, le préfet a rejeté cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français métropolitain dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme B... interjette appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin (...) Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent ...: 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour à Mayotte (...) " ; qu'aux termes de l'article L.111-3 du même code : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ". ; que la loi organique du 3 août 2009 relative à la départementalisation de Mayotte n'a pas eu pour conséquence de modifier ces dispositions ; qu'il en résulte que les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine ; que, s'ils veulent séjourner en France métropolitaine au-delà de la durée de validité de leur visa, ces derniers sont tenus de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné sa situation personnelle avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté ;

4. Considérant que Mme B...est entrée sur le territoire métropolitain en 2010, sous le couvert d'un visa de court séjour, pour rendre visite à l'une de ses filles, résidant à Poitiers et s'est maintenue sur le territoire métropolitain irrégulièrement au-delà de la date d'expiration de la validité de son visa ; que si elle fait valoir qu'à la suite de son divorce, elle est venue en France métropolitaine afin de rejoindre ses deux filles âgées de cinq et six ans qui y sont scolarisées, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Mayotte où se trouve l'un de ses enfants mineurs, ni, au demeurant, aux Comores où résident trois de ses enfants ; que, compte tenu de leur jeune âge et de ce qu'ils sont en début de scolarisation, ses deux enfants mineurs résidant actuellement en France mais nés à Mayotte peuvent l'y accompagner ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit nécessaire auprès de ses filles majeures vivant en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de la durée de sa présence en France métropolitaine et de l'absence d'éléments justifiant d'une insertion particulière, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant aux enfants mineurs de la requérante résidant en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu leur intérêt supérieur, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

8. Considérant enfin que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°13BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01733
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-04;13bx01733 ?
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