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26/11/2013 | FRANCE | N°13BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 13BX01446


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Benhamida, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204472 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tren

te jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par Me Benhamida, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204472 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 à New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 ;

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement avec son époux, selon ses dires le 13 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 19 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a été saisi selon la procédure prioritaire ; que sa demande s'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 9 mars 2012 ; que, par un arrêté du 5 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C... ; qu'il mentionne notamment les considérations de faits propres à la requérante, telles sa situation de famille et la nature des liens qu'elle conserve avec son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision contestée et n'a donc pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...)/ L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié, lors de l'instruction de sa demande d'asile, de l'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France en novembre 2011 à l'âge de 61 ans après avoir vécu en Arménie ; que deux de ses trois enfants résident en Arménie et le troisième en Russie ; que son époux a fait l'objet, comme elle, d'un refus de titre de séjour, lequel est confirmé par un arrêt de la présente cour du même jour ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; que les risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine ne sont en tout état de cause pas établis ; qu'en raison de la situation familiale de la requérante et de la brièveté de son séjour en France à la date de l'arrêté litigieux, et en dépit de son état de santé, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;

7. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

9. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie objectivement, en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans le cadre de l'appréciation de cette légalité, le juge peut tenir compte d'éléments qui n'avaient pas été soumis à l'administration lorsqu'elle a pris sa décision ou qui sont postérieurs à celle-ci, du moment qu'ils se rapportent à la situation de l'intéressé à la date de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux datant des 11 juillet et 24 août 2012, qu'à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, Mme C...souffrait d'un diabète de type 2 depuis 1990, d'hypertension artérielle depuis 2007 et d'une insuffisance rénale chronique nécessitant des dialyses trois fois par semaine ; que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 22 octobre 2012 à la suite de la demande présentée par Mme C...en septembre 2012 en vue d'obtenir une carte de séjour en tant qu'étranger malade, le défaut de traitement est de nature à entraîner des conséquences exceptionnellement graves et le traitement approprié à l'état de l'intéressée n'existe pas en Arménie ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité en prenant la décision contestée ; que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juillet 2012 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Le jugement n° 1204472 du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13BX01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01446
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;13bx01446 ?
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