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12/03/2013 | FRANCE | N°11BX03384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03384


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903061 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 172 820,85 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés lui restant dus et à titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

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°) de condamner la commune à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903061 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 172 820,85 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés lui restant dus et à titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

2°) de condamner la commune à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la commune de Cenon ;

1. Considérant que M. A...a été recruté le 1er mars 1990 en qualité d'agent contractuel par la commune de Cenon pour assurer les fonctions de directeur de l'école municipale de musique ; qu'après sa réussite au concours réservé d'assistant territorial d'enseignement artistique, il a été titularisé à l'issue d'une période de stage ayant débuté le 1er octobre 1998 ; qu'il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2006 pour prendre un nouveau poste comme directeur de l'école de musique de Mantoury (Guyane) ; qu'estimant que la commune de Cenon ne lui avait pas versé l'intégralité des traitements auxquels il avait droit et n'avait pas respecté les termes de son engagement et les règles régissant son statut, il l'a saisie d'une demande préalable d'indemnisation le 3 mars 2008 ; qu'une décision de refus lui ayant été opposée le 18 mars suivant, il a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la demande adressée le 3 mars 2008 par M. A...au maire de la commune de Cenon indique que : " Ce courrier a pour objet de vous saisir d'une demande officielle de me voir allouer, non pas pour les 16 années passées au service de la ville de Cenon, mais pour les quatre dernières années, que je vous propose donc de chiffrer à titre d'heures supplémentaires " ; qu'eu égard aux termes de cette demande, le tribunal a pu à bon droit considérer qu'elle ne portait que sur le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non sur la compensation de congés payés annuels, ni sur le versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts ; que, par suite, à défaut de réclamation préalable, le contentieux concernant ces conclusions n'était pas lié et celles-ci étaient, dès lors, irrecevables ;

3. Considérant qu'en jugeant que, au regard de l'objet de la demande de M.A..., qui a le caractère d'un recours de plein contentieux et qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée sont inopérants, le tribunal a suffisamment répondu à ces deux moyens ; que, par suite, le moyen d'appel tiré de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

4. Considérant que M. A...reprend en appel ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision préalable ayant lié le contentieux et de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) : " ... Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques. / .../ Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-3 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement de 15 heures supplémentaires par semaine durant 8 années, de 1999 à 2007, M. A...se borne à produire, tant en première instance qu'en appel, son bulletin de salaire du mois de septembre 2006 sur lequel figure un nombre de 151,67 heures et une note du mois de novembre 2004 rédigée par le directeur du pôle associatif-association-culture à l'attention de la directrice adjointe de la commune expliquant qu'il existe une confusion sur le " fonctionnement horaire du directeur de l'école de musique dû en particulier, aux services compensatoires liés à l'appartement communal qu'il occupe, la fusion entre les activités qu'il exerce auprès des associations fonctionnant dans le sein de l'école de musique et sa mission de direction en tant qu'employé municipal et sa revendication de travailler 20 heures par semaine et de bénéficier de tous les congés scolaires " ; que la mention de 151,67 heures sur la feuille de paye de l'appelant ne saurait être regardée comme une reconnaissance par la commune du temps de service effectué par celui-ci, dès lors qu'il ne s'agit que de l'indication de la durée légale de travail des fonctionnaires ; que la note établie par le directeur du pôle associatif-animation-culture, si elle expose les éléments du litige opposant M. A... à la commune, ne se prononce pas sur le temps effectif passé par l'intéressé au titre de ses obligations de service ; qu'ainsi M. A...n'établit pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires de service ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce même fondement, de mettre à la charge de M. A...le paiement à la commune de Cenon de la somme de 800 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Cenon la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX03384


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COULOMBIE-GRAS-CRETIN-ROSIER ET ASS.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/03/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03384
Numéro NOR : CETATEXT000027173498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;11bx03384 ?
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