Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin 2012, présentée pour m. A... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102512 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 6 novembre 2009, pour y présenter une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision a reçu par arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer , en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le secrétaire général de la préfecture n'aient pas été empêchés le jour de la signature de la décision litigieuse ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'intervention de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n'a pas rendu caduques les délégations de signature consenties avant son entrée en vigueur ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. B... se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce qu'il se serait fondé sur l'absence de visa pour rejeter sa demande d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 6 novembre 2009, à l'âge de 29 ans, accompagné de son frère et de sa mère, et que son père les a rejoints et attend la réponse à sa demande d'asile déposée le 5 août 2011 ; que, cependant, le frère et la mère du requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, font eux aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que son père a déposé une demande d'asile n'est pas de nature à donner à l'intéressé un droit au séjour ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... n'est pas fondé, au regard des circonstances qui viennent d'être rappelées, à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le requérant devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai d'un mois ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que l'intéressé " n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans le pays d'origine " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
14. Considérant enfin, que l'intéressé soutient qu'il a été témoin en Arménie d'un meurtre commis par le fils d'un député et que ce dernier a tenté de le faire accuser à tort en se livrant à des violences et des pressions sur son entourage et lui ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité et l'actualité des craintes dont il entend ainsi se prévaloir ; que, par suite, la décision litigieuses ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12BX01603