Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104971 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 7 octobre 2011 intitulé arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de M.C..., le préfet du Tarn a entendu prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ce qui confirment les termes des mémoires en défense présentés tant en première instance qu'en appel ; que M. C...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a présenté une promesse d'embauche auprès de l'entreprise KP4 ; que le préfet produit en appel cette demande qui porte la mention " régul.W ", le tampon 29 juin 2011 et dans laquelle il est précisé que l'intéressé est titulaire d'un passeport ; que, toutefois, l'arrêté attaqué ne fait pas mention de cette demande et indique que l'intéressé est entré en France démuni de tout document d'identité ; que cet arrêté précise, en outre, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où réside sa famille, alors qu'il fait état des demandes d'asile de son père et de son frère et que le préfet indique dans ses mémoires en défense que M. C...est entré en France accompagné de ses parents et de son frère ; que ces différentes erreurs révèlent que le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre au requérant le titre de séjour sollicité, il implique nécessairement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B..., conseil de M.C..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 2012 et l'arrêté du préfet du Tarn du 7 octobre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 12BX01586