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14/02/2013 | FRANCE | N°12BX01212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2013, 12BX01212


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104022 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l

'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104022 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si Mme A...a produit divers documents attestant de sa présence en France au cours des années 2005 à 2009, ni les déclarations de revenus, qui peuvent être effectuées à distance et qui ne font, d'ailleurs, état d'aucun revenu, ni les décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, ni des opérations bancaires ponctuelles, n'attestent d'une présence effective et continue sur le territoire français ; que les remboursements de soins médicaux ne correspondent qu'à des périodes de quelques mois au cours des années 2006, 2007 et de 2009 à 2011 ; qu'aucune pièce probante n'est produite pour les années 2005 et 2008 ; qu'ainsi, Mme A... n'établit pas une présence continue en France entre 2005 et 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'en raison de son handicap auditif, elle doit pouvoir vivre auprès de sa mère et de différents membres de sa famille, tous de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelante, célibataire et sans enfant, a vécu pendant trente ans en Algérie, où elle a exercé une activité salariée et où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12BX01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01212
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-14;12bx01212 ?
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