Vu la requête enregistrée le 10 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2012, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102890 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mai 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1974 à Dubreka (Guinée), est entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2008, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 9 octobre 2008 ; que cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
3. Considérant que la décision querellée portant refus de délivrance de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
4. Considérant que si le préfet mentionne, pour rejeter la demande de titre de séjour, que l'intéressée n'a pas été admise au statut de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du doit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que si MmeC..., qui serait entrée en France le 2 octobre 2008 selon ses déclarations, indique avoir subi une excision en Guinée et avoir été victime de violences consécutives à un mariage forcé, elle ne fournit aucun élément, en dehors d'attestations et de certificats de suivi psychologique reprenant ses dires, de nature à rendre probable le risque qu'elle subisse à nouveau des violences ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ;
7. Considérant, d'autre part, que ni la bonne intégration dans la société dont témoignerait sa volonté d'apprendre le français et d'occuper divers emplois ni la production d'un certificat de son employeur, une société de nettoyage, indiquant qu'elle bénéficierait d'une priorité de réembauchage dès qu'elle aurait un titre de séjour, ne permettent de considérer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ", lesquelles disposent que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants." ;
9. Considérant que si Mme C...indique qu'elle a subi une excision et soutient avoir été victime de violences infligées par sa famille et contrainte à un mariage forcé par son père, ces allégations ne sont toutefois assorties d'aucune précision ni justification permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, s'il ressort de plusieurs certificats médicaux qu'elle demeure très perturbée sur le plan psychique du fait des violences qu'elle dit avoir endurées, elle n'établit pas que ces troubles sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son éloignement du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
''
''
''
''
2
N°12BX01202