Vu la requête enregistrée le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 18 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Gaschignard ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800250 du 11 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de diverses fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les frais de mission qui auraient dû lui être réglés au titre de sa mise à la disposition du département de la Guyane du 1er juin 2002 au 1er juillet 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de diverses fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;
2. Considérant que le ministre du travail a, par arrêté du 16 juillet 2008, décidé le versement à M. X de frais de mission pour un montant de 6 154,27 euros ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de cette somme ;
3. Considérant que l'affectation de M. X en administration centrale, sur un emploi vacant, ne constituait pas une nomination pour ordre ;
4. Considérant que si M. X invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se prévaut d'une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt du service imposait de prendre une décision de mutation de l'agent, laquelle, compte tenu de son grade, ne pouvait consister en une affectation en Martinique ;
5. Considérant que M. X n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de rejoindre la métropole pour occuper son nouveau poste qui lui avait été attribué par l'arrêté du 22 janvier 1999 ; qu'en ne rejoignant pas cette affectation, il a rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait au service ; que la gravité de cette faute interdisait que sa réintégration ultérieure lui ouvre droit à réparation pour la période pendant laquelle il avait été écarté du service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison de la privation de son traitement entre le 1er août 1999 et le 31 décembre 2001 ;
6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de rembourser les frais de mission d'un agent mis à disposition ; qu'il ne résulte pas de la convention de mise à disposition de M. X que l'Etat se serait engagé à rembourser à l'intéressé ses frais de mission ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les frais de mission qui auraient dû lui être réglés au titre de sa mise à la disposition du département de la Guyane du 1er juin 2002 au 1er juillet 2003 ne peut qu'être rejetée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2010, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de diverses fautes qui auraient été commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de la somme de 6 154,27 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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No 12BX00996