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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00961


Vu, I, le recours enregistré le 13 avril 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 18 avril 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104268 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à com

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Vu, I, le recours enregistré le 13 avril 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 18 avril 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104268 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande de X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, le recours enregistré le 16 avril 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 18 avril 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions en date du 29 juin 2012, du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'admission de M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, publié par le décret n°94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; qu'il demande en outre le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008 muni d'un visa de 90 jours pour rejoindre son épouse avec laquelle il est marié depuis 2005, et ses deux enfants, nés en France en mai 2007 et février 2010 ; que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, vit depuis 1997 en France où elle est entrée à l'âge de 16 ans ; que si elle ne remplit pas les conditions requises pour faire bénéficier son époux de la procédure de regroupement familial, elle a néanmoins sollicité le bénéfice d'un tel regroupement à trois reprises ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'union de M. et Mme X et à la présence de deux enfants en bas âge à leur foyer, l'arrêté litigieux du 7 septembre 2011 a porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

4. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que le recours tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution n° 12BX00968.

Article 2 : Le recours n° 12BX00961 du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.

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Nos 12BX00961, 12BX00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00961
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00961 ?
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