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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00904


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 16 avril 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2012, présentés pour Mlle Chérine X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Aty ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103235 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitt

er le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2011...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 16 avril 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2012, présentés pour Mlle Chérine X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Aty ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103235 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est inscrite en octobre 2007, en première année de BTS Tourisme qu'elle a validé entièrement au cours de l'année scolaire 2007-2008 et a été admise en deuxième année ; qu'à l'issue de l'année 2008/2009, elle a échoué mais, ayant validé deux unités de valeurs à l'examen, a été autorisée à redoubler sa deuxième année de BTS Tourisme ; que malgré une progression de ses notes pendant sa scolarité, et la validation d'une unité de valeur supplémentaire à l'examen, elle n'a pas obtenu le diplôme de BTS en juin 2010 ; qu'elle s'est alors inscrite pour la rentrée 2010/2011 en première année de licence " administration économique et sociale " à l'université de Toulouse ; que si elle a échoué aux deux premiers semestres à la session 2010/2011, elle a cependant validé une unité de valeur à l'examen de BTS qu'elle avait passé de nouveau en candidate libre ; qu'ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont il n'est pas établi par l'administration qu'elle aurait été présentée après l'expiration du délai réglementaire, la requérante, qui n'avait pas changé d'orientation dès lors qu'elle préparait concomitamment le diplôme de BTS et la licence AES, justifiait avoir validé la majorité des unités de valeur du diplôme de BTS ; qu'elle justifiait ainsi d'une progression lente mais cependant régulière dans ses études ; que les attestations et relevés de notes produits par Mlle X démontrent qu'elle fait preuve d'assiduité et de sérieux dans ses études ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mlle X qui, au demeurant, a obtenu les dernières unités de valeur manquantes en juin 2012 et a ainsi validé son diplôme de BTS Tourisme à l'issue de cinq années d'études, et justifie être inscrite pour l'année 2012-2013 en deuxième année de licence AES, est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour était entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'elle est fondée par voie de conséquence à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne, qui reste saisi de la demande de l'intéressée, délivre une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et procède à un nouvel examen de sa demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à la requérante de justifier qu'elle remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées à l'article 9 précité de la convention franco-sénégalaise ; que, par suite, en l'absence de telles justifications, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que par décision du 5 mars 2012 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Aty d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la Selarl d'avocats Aty la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cette Selarl d'avocats renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00904
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00904 ?
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