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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00894


Vu, I, la requête enregistrée le 6 avril 2012, sous le n° 12BX00894, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Beguin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101178 du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, la requête enregistrée le 6 avril 2012, sous le n° 12BX00894, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Beguin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101178 du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2012, sous le n° 12BX00910, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Beguin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1101178, du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. X relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 9 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel la directrice des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

2. Considérant que les requêtes de M. X sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 12BX00894 :

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. X au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration en le plaçant à la retraite d'office, a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé à la date de la sanction ; que par suite, le tribunal qui n'a pas omis de statuer sur un moyen soulevé par le requérant n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

4. Considérant que M. X soutient que le tribunal a fait une interprétation erronée de ses arguments relatifs à la prise en compte de son état de santé et à l'absence d'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que, toutefois, à la supposer établie, l'erreur d'appréciation alléguée porte sur le fond du litige et n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2011 :

5. Considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal ;

6. Considérant, en premier lieu, que, si le tribunal administratif a énoncé que " la circonstance que les faits qui motivent la sanction ( ...) aient été commis principalement dans sa vie privée est sans influence sur la légalité ", il a également relevé que les obligations pesant sur les fonctionnaires leur faisaient obligation de ne pas porter atteinte par leur comportement à la dignité du corps auxquels ils appartiennent ; que, ce faisant, eu égard aux moyens et arguments développés devant les premiers juges par le requérant, le tribunal administratif qui par ailleurs, a pris en compte la situation d'ensemble du requérant à la date de la sanction pour examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 2 novembre 2010 du tribunal correctionnel de Saint Etienne, devenu définitif, M. X, attaché principal d'administration de l'éducation nationale, a été reconnu coupable de l'infraction de détention, entre mai et septembre 2009, d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, prévue et réprimée par l'article 227-23 du code pénal ; qu'il a fait l'objet pour ces faits d'une peine d'emprisonnement avec sursis ; que les faits ainsi établis étaient de nature à justifier légalement une sanction, à supposer même qu'ils aient été commis en dehors de tout contexte professionnel, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'eu égard à la gravité des faits ainsi commis, à la nécessité de préserver la dignité et la réputation des services du ministère de l'éducation nationale auxquels appartenait ce cadre supérieur, même s'il n'était pas enseignant, et au fait que M. X s'était déjà signalé au cours de sa carrière par des difficultés relationnelles et un comportement équivoque ayant entraîné des poursuites disciplinaires, la mesure de mise à la retraite d'office prise à son encontre peu après le jugement du tribunal correctionnel n'était pas manifestement disproportionnée, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a entrepris un suivi psychiatrique dès le début des poursuites pénales en septembre 2009 et que le tribunal correctionnel a accepté que la mention de sa condamnation ne soit pas portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 12BX00910 :

10. Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 12BX00910 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 12BX00894 présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX00910.

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Nos 12BX00894, 12BX00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00894
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00894 ?
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