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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00688


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2012, régularisée le 21 mars 2012, présentée pour M. Adama X, demeurant ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102819 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 2011 du préfet de la Haute

-Garonne portant ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2012, régularisée le 21 mars 2012, présentée pour M. Adama X, demeurant ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102819 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 juillet 2012 admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 2 juillet 2012, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

2. Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité burkinabé, est entré en France en 2009 alors qu'il était âgé de près de 17 ans ; qu'à compter de février 2010, il a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne, et bénéficie depuis sa majorité de contrats d'aide aux jeunes majeurs ; que le requérant justifie préparer en trois ans un bac professionnel de technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques, être au titre de l'année 2010-2011 en seconde année et donner entière satisfaction à ses professeurs ; qu'il justifie ainsi d'un projet d'étude et professionnel sérieux ; qu'il a produit des certificats de décès de ses parents et grands-parents ; que l'authenticité desdits certificats n'est pas contestée ; qu'ainsi, il justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, elle doit être annulée pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mai 2011 ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. X un titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, conseil de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2012 et l'arrêté du 12 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M. X, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00688
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00688 ?
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