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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00510


Vu le recours enregistré, le 29 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100752 du 5 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 4 mars 2011, retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure péna

le ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties...

Vu le recours enregistré, le 29 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100752 du 5 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 4 mars 2011, retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 4 mars 2011 retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. " ; que l'article 498 du même code dispose que : " Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1. " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement de la juridiction de proximité de Limoges, en date du 3 février 2011, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été rendue en audience publique, en présence de l'avocat du requérant et de M. X lui-même qui a eu la parole en dernier ; que la juridiction de proximité statuant le même jour, de manière contradictoire, l'a déclaré coupable de l'infraction commise le 20 février 2010 en franchissant un feu rouge, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 498 du code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement rendu de manière contradictoire est de dix jours, à compter de son prononcé, à l'égard de la partie qui était présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé ; qu'ainsi, le jugement du 3 février 2011 de la juridiction de proximité de Limoges ayant été rendu après débat contradictoire en présence de M. X, le délai d'appel de dix jours courait, à l'égard de l'intéressé, à compter de cette date et expirait le 13 février 2011 ; que le 4 mars 2011, date à laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. X, ce jugement était devenu définitif à l'encontre de l'intéressé ; qu'au demeurant si M. X soutient qu'il n'aurait reçu signification de ce jugement par voie d'huissier, que le 24 mars suivant, il ne l'établit pas en produisant un acte de signification mentionnant un jugement rendu le 9 décembre 2010 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de ce jugement, pour soutenir que l'omission de la formalité d'information requise par l'article L. 223-3 du code de la route était sans influence sur la régularité du retrait de points, et qu'il a annulé, pour ce motif, sa décision du 4 mars 2011 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code, alors en vigueur : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, alors en vigueur : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 " ;

6. Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire, à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, la réalité de l'infraction commise le 20 février 2010 à Limoges par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 4 mars 2011 retirant quatre points du permis de conduire de M. X ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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No 12BX00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00510
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00510 ?
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