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06/12/2012 | FRANCE | N°10BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 10BX00965


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour la Société DMG Pneus, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est Fons Bellemare à Case Pilote (97222), par Me Moreau ;

La Société DMG Pneus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500076 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémen

taires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés, de taxe sur la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 avril 2012, présentée pour la Société DMG Pneus, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est Fons Bellemare à Case Pilote (97222), par Me Moreau ;

La Société DMG Pneus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500076 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle et à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012,

- le rapport deM. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société DMG Pneus fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé divers dégrèvements, à hauteur de 114 182, 26 euros, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquels la Société DMG Pneus a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " et qu'aux termes l'article L. 193 du même livre : " Dans tous cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

3. Considérant que la Société DMG Pneus a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il lui appartient de démontrer l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'à défaut d'avoir déposé ses déclarations mensuelles au cours des exercices en litige, la Société DMG Pneus a été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des opérations retracées dans le Grand -Livre Général de ses deux établissements à partir des comptes 707100, poste " vente de marchandises " et des comptes 4457 10, poste " TVA collectée Martinique " et 445 713, poste " TVA collectée Guadeloupe " ; que si, devant la cour, elle soutient que les calculs du service seraient entachés d'erreurs matérielles, elle ne le démontre pas en se bornant à produire des extraits du Grand-Livre Partiel pour l'exercice 2001 et Global pour l'exercice 2002, sans procéder à une comparaison précise entre les éléments qu'elle fournit et ceux pris en compte par l'administration fiscale ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que si la Société DMG Pneus reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle était fondée à déduire par anticipation, au titre de l'exercice 2002, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations qui ne lui ont été réglées qu'après la clôture de cet exercice, elle n'établit pas avoir opté pour le régime des débits ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur cet impôt :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des frais généraux de toute nature, amortissements, provisions et charges qu'il a portés dans ses écritures et déduits de ses résultats ;

7. Considérant que la Société DMG Pneus n'apporte aucune pièce justificative de nature à établir la réalité et le montant des frais de repas et de réception pour lesquels elle a constitué la provision dont elle conteste la réintégration au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'en tout état de cause et contrairement à ce qu'elle soutient, l'instruction figurant au BOI 4C-4-04 du 24 juin 2004 ne dispense pas le contribuable d'apporter toutes pièces justificatives permettant d'attester de la nature et du montant des frais de repas, précisant qu'à défaut, " aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée " ; qu'enfin, s'agissant des amortissements dont la déduction a été remise en cause par l'administration fiscale, la société requérante n'apporte pas la preuve de leur comptabilisation avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, et se borne à reprendre les moyens qu'elle a présentés aux premiers juges et que ceux-ci ont à bon droit écartés ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs ainsi retenus ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts alors en vigueur : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise;

9. Considérant qu'à défaut d'être justifiés, les frais de repas et de réception ne peuvent être considérés comme des charges déductibles du résultat ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu légalement les taxer comme revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les pénalités :

10. Considérant que si les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ont été abrogées à compter du 1er janvier 2006, le fondement de la pénalité infligée à la Société DMG Pneus repose désormais sur l'article 1759 du même code, qui a repris les termes de l'article 1763 A ; que ces pénalités ne peuvent ainsi qu'être maintenues ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société DMG Pneus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais , au demeurant non chiffrés, exposés par la Société DMG Pneus et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société DMG Pneus à concurrence de la somme de 114 182, 26 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société DMG Pneus est rejeté.

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No10BX00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00965
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;10bx00965 ?
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