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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12BX00486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2012, présentée pour Mme Nadia X épouse Y demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi, avocats ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102878 en date du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annul

er ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2012, présentée pour Mme Nadia X épouse Y demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Rossi, avocats ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102878 en date du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 ;

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rossi, avocat de Mme Y ;

Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1102878 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il comporte, contrairement à ce que soutient l'intéressée, des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme Y, qui est désignée ainsi sous le nom de son nouvel époux, en indiquant notamment que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, qu'elle a passé plus d'années au Maroc qu'en France où elle réside depuis cinq ans et demi, qu'elle est sans charge de famille en France et ne prouve pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et enfin qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc; que le préfet de Tarn-et-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mme Y, entrée en France en 2005 à l'âge de 26 ans pour rejoindre son époux de nationalité française, soutient qu'après son divorce d'avec M. Z en 2008, elle a fait la connaissance de M. Y, ouvrier agricole titulaire d'une carte de résident, qu'ils se sont mariés le 4 octobre 2010 et qu'une enfant, Ikram, est née de leur union le 14 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de sa carte de séjour avait été refusé par le préfet du Doubs le 27 novembre 2007 en raison de la rupture de la vie commune avec M. Z et que le même jour le préfet avait pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du Maroc comme pays de destination ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire malgré cette décision ; qu'elle a épousé M. Y le 4 octobre 2010 soit sept mois seulement avant la décision attaquée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle était enceinte de deux semaines à la date de la décision du 16 mai 2011, ni de ce qu'une enfant est née de son union avec M. Y le 14 janvier 2012, dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise; qu'enfin l'intéressée ne démontre pas en tout état de cause qu'un retour au Maroc l'exposerait à des mauvais traitements de la part de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N°12BX00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00486
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00486 ?
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