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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 12BX00399


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 février 2012, présentée pour M. Khalid X, demeurant chez M. Badir X ..., par Me Sadek ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103178 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 février 2012, présentée pour M. Khalid X, demeurant chez M. Badir X ..., par Me Sadek ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103178 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu, la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 juin 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 12 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X dirigée contre cet arrêté ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 8 juin 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, fait état, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressé, de sa situation familiale et du fait qu'il se prévaut de ses compétences sportives ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées tant par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 que par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est un athlète de haut niveau qui pourrait contribuer au rayonnement de la France ; que, toutefois, d'une part, il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois à la possession duquel est subordonnée, en application des dispositions précitées, la délivrance du titre de séjour " compétences et talents " et, d'autre part, les éléments qu'il fournit ne suffisent pas à établir qu'il aurait la qualité de sportif de haut niveau qui lui permettrait de contribuer au rayonnement de la France ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X invoque les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants marocains qui présentent un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que M. X ne dispose pas de visa de long séjour ; que, pour ce motif, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de transmettre la promesse d'embauche qu'il a produite aux services du travail et de l'emploi, n'a pas méconnu lesdites stipulations en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) " ;

Considérant que M X, qui n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient seulement que ses compétences en matière de travaux de décoration orientale et moderne en plâtre, domaine dans lequel il a travaillé cinq ans au Maroc en qualité de chef d'équipe, constituent un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité qu'il exerce, qui n'est pas celle d'un chef de chantier, ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux étrangers en Midi-Pyrénées par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X soutient qu'il est proche de son frère chez lequel il vit et de sa nièce, que sa soeur vit en Italie, que son père est décédé, qu'il n'a pas d'attache au Maroc où il a souffert d'une dépression nerveuse alors qu'il a noué en France des liens avec les athlètes avec lesquels il s'entraîne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Maroc où résident sa mère et quatre autres de ses frères ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 12BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00399
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00399 ?
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