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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX03106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX03106


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 30 novembre 2011, présentée pour M. Boukary X, demeurant chez M. David Y ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°1101420 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 30 novembre 2011, présentée pour M. Boukary X, demeurant chez M. David Y ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°1101420 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président assesseur,

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité nigérienne né le 1er janvier 1975, est entré en France 12 septembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par arrêté en date du 15 mars 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. X a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination mais ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposée à M. X est ainsi motivée : " qu'il résulte des termes de l'avis susvisé que des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne résulteraient pas du défaut de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire et que donc, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.313-11-11°(...) " ; qu'il ressort de cette rédaction que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2011 portant refus de titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse et la décision de refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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11BX031063


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/10/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03106
Numéro NOR : CETATEXT000026535294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx03106 ?
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